Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12310 | 12310 |
###### Article D431 |
12311 | 12311 | |
12312 | 12312 |
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
12313 | ||
12314 |
L'office national dispose de la faculté de transiger en matière de marchés. |
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12635 | 12637 |
###### Article D443 |
12636 | 12638 | |
12637 | 12639 |
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
12638 | 12640 | |
12639 | 12641 |
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
12640 | 12642 | |
12641 | 12643 |
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office. |
12642 | 12644 | |
12643 | 12645 |
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions. |
12644 | 12646 | |
12647 |
Le directeur général prépare les projets de transaction en matière de marchés et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle. |
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12648 | ||
12645 | 12649 |
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. |