Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 22 septembre 2000 (version 7bdddc6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

12310 12310
###### Article D431
12311 12311

                                                                                    
12312 12312
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
12313

                                                                                    
12314
L'office national dispose de la faculté de transiger en matière de marchés.
   

                    
12635 12637
###### Article D443
12636 12638

                                                                                    
12637 12639
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12638 12640

                                                                                    
12639 12641
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12640 12642

                                                                                    
12641 12643
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
12642 12644

                                                                                    
12643 12645
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
12644 12646

                                                                                    
12647
Le directeur général prépare les projets de transaction en matière de marchés et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
12648

                                                                                    
12645 12649
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.