Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1999 (version 7ba2ebe)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

13 13
### Article L1 bis
14 14

                                                                                    
15 15
La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité 
aux opérations effectuées en Afrique du Nord
à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc
 entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
16 16

                                                                                    
17 17
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
   

                    
2530 2530
##### Article L243
2531 2531

                                                                                    
2532 2532
Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.
2533 2533

                                                                                    
2534 2534
Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé 
aux opérations effectuées en Afrique du Nord
à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc
 entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause
,
 lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.
2535 2535

                                                                                    
2536 2536
Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.
   

                    
2624 2624
##### Article L253 bis
2625 2625

                                                                                    
2626 2626
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique 
des opérations effectuées en Afrique du Nord
de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc
 entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2627 2627

                                                                                    
2628 2628
Les militaires des armées françaises,
2629 2629

                                                                                    
2630 2630
Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
2631 2631

                                                                                    
2632 2632
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2633 2633

                                                                                    
2634 2634
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2635 2635

                                                                                    
2636 2636
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2637 2637

                                                                                    
2638 2638
Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
3798 3798
####### Article L401 bis
3799 3799

                                                                                    
3800 3800
Les membres des forces supplétives françaises ayant participé 
aux opérations effectuées en Afrique du Nord
à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc
 entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.
3801 3801

                                                                                    
3802 3802
Ils sont assimilés à des militaires.
3803 3803

                                                                                    
3804 3804
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code
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