Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13 | 13 |
### Article L1 bis |
14 | 14 | |
15 | 15 |
La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. |
16 | 16 | |
17 | 17 |
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. |
2530 | 2530 |
##### Article L243 |
2531 | 2531 | |
2532 | 2532 |
Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants. |
2533 | 2533 | |
2534 | 2534 |
Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause , lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date. |
2535 | 2535 | |
2536 | 2536 |
Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation. |
2624 | 2624 |
##### Article L253 bis |
2625 | 2625 | |
2626 | 2626 |
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : |
2627 | 2627 | |
2628 | 2628 |
Les militaires des armées françaises, |
2629 | 2629 | |
2630 | 2630 |
Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, |
2631 | 2631 | |
2632 | 2632 |
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. |
2633 | 2633 | |
2634 | 2634 |
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. |
2635 | 2635 | |
2636 | 2636 |
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. |
2637 | 2637 | |
2638 | 2638 |
Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. |
3798 | 3798 |
####### Article L401 bis |
3799 | 3799 | |
3800 | 3800 |
Les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code. |
3801 | 3801 | |
3802 | 3802 |
Ils sont assimilés à des militaires. |
3803 | 3803 | |
3804 | 3804 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code (1) . |