Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 1998 (version deeda57)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 1998.

15895 15895
###### Article A190-1
15896 15896

                                                                                    
15897 15897
Les dossiers des militaires en activité de service qui sollicitent le bénéfice de la législation sur les emplois réservés doivent comprendre les pièces énumérées ci-après :
15898 15898

                                                                                    
15899 15899
1° Demande d'emplois indiquant
, par ordre de préférence,
 le ou les départements
 (
, 
dans la limite de deux
)
 par emploi,
 où le candidat désire être nommé. Cette demande sera revêtue de l'avis du chef de corps et de son appréciation portant sur la manière de servir du candidat et sur son aptitude à occuper l'emploi ou les emplois réservés qu'il sollicite ; elle devra mentionner en outre le consentement du conseil de régiment pour les militaires de l'armée de terre, du conseil de base pour les militaires de l'armée de l'air, du conseil d'administration pour les marins ;
15900 15900

                                                                                    
15901 15901
2° Mémoire de proposition modèle 5 établi par l'autorité militaire portant mention, le cas échéant, des brevets dont le candidat serait titulaire ;
15902 15902

                                                                                    
15903 15903
3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;
15904 15904

                                                                                    
15905 15905
4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.
15906 15906

                                                                                    
15907 15907
Les militaires visés à l'article L. 398 du 
Code
code
 susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.
15908 15908

                                                                                    
15909 15909
Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.