Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1997 (version f07ed5b)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1997.

... ...
@@ -2601,6 +2601,10 @@ Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ;
2601 2601
 
2602 2602
 Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable.
2603 2603
 
2604
+#### Article L252-5
2605
+
2606
+Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française.
2607
+
2604 2608
 ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
2605 2609
 
2606 2610
 ### Titre Ier : Carte et retraite du combattant
... ...
@@ -2625,6 +2629,8 @@ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéress
2625 2629
 
2626 2630
 Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2627 2631
 
2632
+Une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.
2633
+
2628 2634
 ##### Article L253 ter
2629 2635
 
2630 2636
 Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.