Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4846 |
##### Article R6 |
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4847 | ||
4848 |
L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis. |
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4849 | ||
4850 |
Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois. |
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4888 | 4888 |
###### Article R10 |
4889 | 4889 | |
4890 | 4890 |
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre . |
4891 | 4891 | |
4892 | 4892 |
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales. |
4894 | 4894 |
###### Article R11 |
4895 | 4895 | |
4896 | 4896 |
Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. |
4897 | 4897 | |
4898 | 4898 |
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit sur une liste de parmi les médecins civils arrêtée tous les ans spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré , pour chaque centre une durée d'un an tacitement renouvelable , par le ministre compétant sur la préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin - chef du centre de réforme. |
4899 | 4899 | |
4900 | 4900 |
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin - chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert ne figurant pas sur la liste réglementaire civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation. |
4901 | 4901 | |
4902 | 4902 |
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert. La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant. |
4904 | 4904 |
###### Article R12 |
4905 | 4905 | |
4906 | 4906 |
Préalablement à l'examen intéressé de l'intéressé , le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature. |
4907 | 4907 | |
4908 | 4908 |
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal. |
4909 | 4909 | |
4910 | 4910 |
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible. |
4911 | 4911 | |
4912 | 4912 |
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47. |
4918 | 4918 |
###### Article R14 |
4919 | 4919 | |
4920 | 4920 |
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président La composition de la commission de réforme prévue mentionnée à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit : |
4921 | 4921 | |
4922 | 4922 |
1° Un médecin - chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; |
4923 | 4923 | |
4924 | 4924 |
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; |
4925 | 4925 | |
4926 | 4926 |
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité . ; |
4927 | 4927 | |
4928 | 4928 |
4° Un médecin des armées, en service dans une unité . |
4929 | ||
4928 | 4930 |
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle . |
4929 | 4931 | |
4930 | 4932 |
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve du rattaché au corps du commissariat des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné. |
4931 | 4933 | |
4932 | 4934 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles. |
4934 |
###### Article R14-1 |
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4935 | ||
4936 |
Le président, en accord avec le médecin-chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission. |
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4937 | ||
4938 |
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération. |
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4939 | ||
4940 |
L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet. |
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4941 | ||
4942 |
Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué. |
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4846 |
##### Article R5-1 |
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4847 | ||
4848 |
L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis. |
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4849 | ||
4850 |
Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois. |
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4944 | 4936 |
###### Article R15 |
4945 | 4937 | |
4946 |
La |
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4938 |
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend. |
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4939 | ||
4946 | 4940 |
Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents [*quorum*]. |
4948 |
La |
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4940 |
consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. |
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4948 | 4940 |
La consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. |
4941 | ||
4948 | 4942 |
Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission entend les observations que de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut avoir à également demander à se présenter l'intéressé ou devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou toute nouvelle visite, conformément aux dispositions de l'article R. 11 ; elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. |
4949 | ||
4950 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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4943 | ||
4944 |
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine. |
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4952 |
###### Article R15-1 |
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4953 | ||
4954 |
Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission. |
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4955 | ||
4956 |
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord. |
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4958 | 4946 |
###### Article R16 |
4959 | 4947 | |
4960 | 4948 |
Si l'intéressé, n'ayant pas renoncé au droit de se présenter à Le président de la commission de réforme , fixe la date à laquelle il sera statué par la commission. |
4949 | ||
4950 |
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération. |
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4951 | ||
4960 | 4952 |
S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation , sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces. |
4962 | 4954 |
###### Article R17 |
4963 | 4955 | |
4964 | 4956 |
Le procès-verbal de la La commission de réforme , accompagné de toutes les pièces du dossier, est ensuite transmis au ministère compétent qui, après avoir pris, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, procède à la liquidation de ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents. |
4957 | ||
4964 | 4958 |
Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. |
4965 | 4959 | |
4966 |
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. |
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4967 | ||
4968 | 4960 |
En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative. partage de voix, celle du président est prépondérante. |
4972 | 4962 |
###### Article R18 |
4973 | 4963 | |
4974 | 4964 |
L'instruction des demandes de pension pour invalidité, formulées par les marins de tous grades, et l'établissement des Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions correspondantes sont assurés : |
4975 | ||
4976 | 4964 |
1° Par le centre maritime de réforme du port chef-lieu de la région ou de l'arrondissement maritime compétent à l'égard des marins qui sont en service dans cette région ou cet arrondissement ou, s'ils ne sont plus en position d'activité, qui résident dans le département où ce port chef-lieu est situé ; |
4977 | ||
4978 |
2° A défaut de centre maritime de réforme, par le centre de réforme de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel, résident les intéressés. |
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4979 | ||
4980 |
les centres maritimes de réforme sont désignés par arrêté conjoint du ministre |
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4964 |
commission. |
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4965 | ||
4980 | 4966 |
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants ; ils fonctionnent sous l'autorité du directeur du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime par délégation du préfet maritime. commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord. |
4982 | 4968 |
###### Article R19 |
4983 | 4969 | |
4984 | 4970 |
Pour le personnel de carrière de la marine la demande accompagnée des pièces de l'instruction et du mémoire de proposition, est transmise au Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère de la marine par l'intermédiaire du directeur du service de santé de l'arrondissement. des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension. |
4971 | ||
4972 |
Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative. |
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5008 | 4996 |
###### Article R23 |
5009 | 4997 | |
5010 | 4998 |
La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
5011 | 4999 | |
5012 | 5000 |
Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
5013 | 5001 | |
5014 | 5002 |
Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme. |
5015 | 5003 | |
5016 | 5004 |
Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés. |
5017 | ||
5018 |
En ce qui concerne les pensions auxquelles peuvent prétendre les anciens marins et leurs ayants cause, la délégation visée au premier alinéa du présent article est donnée aux chefs de bureaux spéciaux des pensions de la marine ; les demandes de pension doivent être adressées à celui de ces fonctionnaires dans la circonscription duquel l'intéressé est immatriculé. |
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5032 | 5018 |
###### Article R25 |
5033 | 5019 | |
5034 | 5020 |
Les concessions visées primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent, en ce qui concerne les victimes directes, être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, aux propositions émises par la commission de réforme. |
5035 | ||
5036 | 5020 |
En ce qui concerne les ayants cause dont le droit à pension est subordonné à des constatations médicales, ces concessions doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis émis par le du médecin - chef du centre de réforme. |
5037 | 5021 | |
5038 | 5022 |
Dans tous les cas où les fonctionnaires délégataires ne croiraient pas devoir adopter les propositions de Si l'intéressé a saisi la commission de réforme ou , ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission. |
5023 | ||
5038 | 5024 |
Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis émis par le du médecin - chef du centre de réforme, ils transmettent ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre . |
5072 | 5058 |
###### Article R29 |
5073 | 5059 | |
5074 | 5060 |
Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition sociale spéciale tant sur le certificat d'expertise que , le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de refonte réforme . |
5075 | 5061 | |
5076 | 5062 |
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier. |
5077 | 5063 | |
5078 | 5064 |
Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. |
5079 | 5065 | |
5080 | 5066 |
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension. |
5081 | 5067 | |
5082 | 5068 |
Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale. |
5126 | 5112 |
###### Article R34-3 |
5127 | 5113 | |
5128 | 5114 |
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, pour assurer leur surveillance. |
5129 | 5115 | |
5130 | 5116 |
Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités. |
5131 | 5117 | |
5132 | 5118 |
Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
5133 | 5119 | |
5134 | 5120 |
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier , est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre . |
5135 | 5121 | |
5136 | 5122 |
En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11. |
5138 | 5124 |
###### Article R34-4 |
5139 | 5125 | |
5140 | 5126 |
Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus [*obligations*] de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. |
5141 | 5127 | |
5142 | 5128 |
Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. |
5143 | 5129 | |
5144 | 5130 |
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse. |
5145 | 5131 | |
5146 | 5132 |
La Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier , est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29. |
5816 | 5802 |
###### Article R108 |
5817 | 5803 | |
5818 | 5804 |
Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance. |
5819 | 5805 | |
5820 | 5806 |
En outre des règles prévues à l'article R. 14 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier. |
5834 | 5820 |
###### Article R112 |
5835 | 5821 | |
5836 | 5822 |
Dans le cas où la stipulation situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17 19 , des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre de l'outre -mer déterminent les formalités formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires. |
6274 | 6260 |
####### Article R178 |
6275 | 6261 | |
6276 | 6262 |
Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier est peut ensuite présenté être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 17 inclus 19 . Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles. |
6278 | 6264 |
####### Article R179 |
6279 | 6265 | |
6280 | 6266 |
Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et , le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent. |