Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 1995 (version d68215d)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1995.

4846
##### Article R6
4847

                        
4848
L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.
4849

                        
4850
Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.
   

                    
4888 4888
###### Article R10
4889 4889

                                                                                    
4890 4890
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre 
chargé 
des anciens combattants
 et victimes de guerre
.
4891 4891

                                                                                    
4892 4892
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
   

                    
4894 4894
###### Article R11
4895 4895

                                                                                    
4896 4896
Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.
4897 4897

                                                                                    
4898 4898
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit 
sur une liste de
parmi les
 médecins civils 
arrêtée tous les ans
spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré
, pour 
chaque centre
une durée d'un an tacitement renouvelable
, par le 
ministre compétant sur la
préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur
 proposition du médecin
 
-
chef du centre de réforme.
4899 4899

                                                                                    
4900 4900
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin
 
-
chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert 
ne figurant pas sur la liste réglementaire
civil non agréé
 mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4901 4901

                                                                                    
4902 4902
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.
 La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant.
   

                    
4904 4904
###### Article R12
4905 4905

                                                                                    
4906 4906
Préalablement à l'examen 
intéressé
de l'intéressé
, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
4907 4907

                                                                                    
4908 4908
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
4909 4909

                                                                                    
4910 4910
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
4911 4911

                                                                                    
4912 4912
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
   

                    
4918 4918
###### Article R14
4919 4919

                                                                                    
4920 4920
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président
La composition
 de la commission de réforme 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 6
 du présent code, dont la composition
 est fixée comme suit :
4921 4921

                                                                                    
4922 4922
1° Un médecin
 
-
chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4923 4923

                                                                                    
4924 4924
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
4925 4925

                                                                                    
4926 4926
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité
.
 ;
4927 4927

                                                                                    
4928 4928
4° Un médecin des armées, en service dans une unité
.
4929

                                                                                    
4928 4930
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle
.
4929 4931

                                                                                    
4930 4932
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve 
du
rattaché au
 corps 
du commissariat
des commissaires
 de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
4931 4933

                                                                                    
4932 4934
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
   

                    
4934
###### Article R14-1
4935

                        
4936
Le président, en accord avec le médecin-chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
4937

                        
4938
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
4939

                        
4940
L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet.
4941

                        
4942
Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué.
   

                    
4846
##### Article R5-1
4847

                        
4848
L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.
4849

                        
4850
Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.
   

                    
4944 4936
###### Article R15
4945 4937

                                                                                    
4946
La
4938
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.
4939

                                                                                    
4946 4940
Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la
 commission 
ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents [*quorum*].
4948
La
4940
consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4948 4940
La
consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4941

                                                                                    
4948 4942
Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la
 commission 
entend les observations que
de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il
 peut 
avoir à
également demander à se
 présenter 
l'intéressé ou
devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de
 son médecin traitant.
 Elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou toute nouvelle visite, conformément aux dispositions de l'article R. 11 ; elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4949

                                                                                    
4950
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4943

                                                                                    
4944
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
   

                    
4952
###### Article R15-1
4953

                        
4954
Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.
4955

                        
4956
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4958 4946
###### Article R16
4959 4947

                                                                                    
4960 4948
Si l'intéressé, n'ayant pas renoncé au droit de se présenter à
Le président de
 la commission de réforme
,
 fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
4949

                                                                                    
4950
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
4951

                                                                                    
4960 4952
S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il
 ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation
,
 sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
   

                    
4962 4954
###### Article R17
4963 4955

                                                                                    
4964 4956
Le procès-verbal de la
La
 commission de réforme
, accompagné de toutes les pièces du dossier, est ensuite transmis au ministère compétent qui, après avoir pris, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, procède à la liquidation de
 ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
4957

                                                                                    
4964 4958
Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à
 la pension.
4965 4959

                                                                                    
4966
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.
4967

                                                                                    
4968 4960
En cas de 
rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
partage de voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
4972 4962
###### Article R18
4973 4963

                                                                                    
4974 4964
L'instruction des demandes de pension pour invalidité, formulées par les marins de tous grades, et l'établissement des
Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les
 propositions 
correspondantes sont assurés :
4975

                                                                                    
4976 4964
1° Par le centre maritime de réforme du port chef-lieu 
de la 
région ou de l'arrondissement maritime compétent à l'égard des marins qui sont en service dans cette région ou cet arrondissement ou, s'ils ne sont plus en position d'activité, qui résident dans le département où ce port chef-lieu est situé ;
4977

                                                                                    
4978
2° A défaut de centre maritime de réforme, par le centre de réforme de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel, résident les intéressés.
4979

                                                                                    
4980
les centres maritimes de réforme sont désignés par arrêté conjoint du ministre
4964
commission.
4965

                                                                                    
4980 4966
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre
 de la 
défense et du ministre chargé des anciens combattants ; ils fonctionnent sous l'autorité du directeur du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime par délégation du préfet maritime.
commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4982 4968
###### Article R19
4983 4969

                                                                                    
4984 4970
Pour le personnel de carrière de la marine la demande accompagnée des pièces de l'instruction et du mémoire de proposition, est transmise au
Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du
 ministère 
de la marine par l'intermédiaire du directeur du service de santé de l'arrondissement.
des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension.
4971

                                                                                    
4972
Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
   

                    
5008 4996
###### Article R23
5009 4997

                                                                                    
5010 4998
La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre.
5011 4999

                                                                                    
5012 5000
Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre.
5013 5001

                                                                                    
5014 5002
Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
5015 5003

                                                                                    
5016 5004
Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.
5017

                                                                                    
5018
En ce qui concerne les pensions auxquelles peuvent prétendre les anciens marins et leurs ayants cause, la délégation visée au premier alinéa du présent article est donnée aux chefs de bureaux spéciaux des pensions de la marine ; les demandes de pension doivent être adressées à celui de ces fonctionnaires dans la circonscription duquel l'intéressé est immatriculé.
   

                    
5032 5018
###### Article R25
5033 5019

                                                                                    
5034 5020
Les concessions 
visées
primitives mentionnées
 à l'article R. 24
 doivent, en ce qui concerne les victimes directes, être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, aux propositions émises par la commission de réforme.
5035

                                                                                    
5036 5020
En ce qui concerne les ayants cause dont le droit à pension est subordonné à des constatations médicales, ces concessions
 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis 
émis par le
du
 médecin
 
-
chef du centre de réforme.
5037 5021

                                                                                    
5038 5022
Dans tous les cas où les fonctionnaires délégataires ne croiraient pas devoir adopter les propositions de
Si l'intéressé a saisi
 la commission de réforme
 ou
, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.
5023

                                                                                    
5038 5024
Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter
 l'avis 
émis par le
du
 médecin
 
-
chef du centre de réforme, 
ils transmettent
ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet
 le dossier, pour décision, au ministre 
chargé 
des anciens combattants
 et victimes de guerre
.
   

                    
5072 5058
###### Article R29
5073 5059

                                                                                    
5074 5060
Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition 
sociale
spéciale
 tant sur le certificat d'expertise que
, le cas échéant,
 sur le procès-verbal de la commission de 
refonte
réforme
.
5075 5061

                                                                                    
5076 5062
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.
5077 5063

                                                                                    
5078 5064
Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.
5079 5065

                                                                                    
5080 5066
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.
5081 5067

                                                                                    
5082 5068
Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale.
   

                    
5126 5112
###### Article R34-3
5127 5113

                                                                                    
5128 5114
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, pour assurer leur surveillance.
5129 5115

                                                                                    
5130 5116
Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.
5131 5117

                                                                                    
5132 5118
Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5133 5119

                                                                                    
5134 5120
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; 
ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de 
la commission de réforme
 formule ses propositions et transmet le dossier
, est ensuite transmis
 au ministre
 chargé
 des anciens combattants
 et victimes de guerre
.
5135 5121

                                                                                    
5136 5122
En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.
   

                    
5138 5124
###### Article R34-4
5139 5125

                                                                                    
5140 5126
Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus
 [*obligations*]
 de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
5141 5127

                                                                                    
5142 5128
Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.
5143 5129

                                                                                    
5144 5130
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.
5145 5131

                                                                                    
5146 5132
La
Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la
 commission de réforme
 formule ses propositions et transmet le dossier
, est ensuite transmis
 au ministre
 chargé
 des anciens combattants
 et victimes de guerre
 ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.
   

                    
5816 5802
###### Article R108
5817 5803

                                                                                    
5818 5804
Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
5819 5805

                                                                                    
5820 5806
En outre des règles prévues à l'article R. 
14
16
 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
   

                    
5834 5820
###### Article R112
5835 5821

                                                                                    
5836 5822
Dans le cas où la 
stipulation
situation
 du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 
17
19
, des instructions spéciales du ministre 
chargé de la France d'outre
de l'outre
-mer déterminent les 
formalités
formes
 dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
   

                    
6274 6260
####### Article R178
6275 6261

                                                                                    
6276 6262
Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier 
est
peut
 ensuite 
présenté
être soumis
 à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 
17 inclus
19
. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
   

                    
6278 6264
####### Article R179
6279 6265

                                                                                    
6280 6266
Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et
, le cas échéant,
 par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.