Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 1er janvier 1995 (version 6464960)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1994.

... ...
@@ -3117,6 +3117,48 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R
3117 3117
 
3118 3118
 Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.
3119 3119
 
3120
+### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
3121
+
3122
+#### Chapitre Ier : Définition des bénéficiaires
3123
+
3124
+##### Article L319-1
3125
+
3126
+Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3127
+
3128
+1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
3129
+
3130
+Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
3131
+
3132
+2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
3133
+
3134
+3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.
3135
+
3136
+Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.
3137
+
3138
+##### Article L319-2
3139
+
3140
+Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.
3141
+
3142
+#### Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
3143
+
3144
+##### Article L319-3
3145
+
3146
+Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
3147
+
3148
+##### Article L319-4
3149
+
3150
+Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
3151
+
3152
+##### Article L319-5
3153
+
3154
+Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
3155
+
3156
+#### Chapitre III : Mesures d'exécution
3157
+
3158
+##### Article L319-6
3159
+
3160
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
3161
+
3120 3162
 ### Titre III : Droits et avantages accessoires
3121 3163
 
3122 3164
 #### Chapitre Ier : Cartes d'invalidité et avantages y afférents
... ...
@@ -14152,33 +14194,33 @@ En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115,
14152 14194
 
14153 14195
 ###### Article A38
14154 14196
 
14155
-L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits est fixée à 630 F.
14197
+L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits est fixée à 636,30 F.
14156 14198
 
14157 14199
 ###### Article A39
14158 14200
 
14159
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 24 F de présence effective aux séances de la commission.
14201
+Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 24,20 F de présence effective aux séances de la commission.
14160 14202
 
14161 14203
 ###### Article A40
14162 14204
 
14163 14205
 L'indemnité mensuelle allouée aux médecins rapporteurs des commissions départementales des soins gratuits est fixée aux sommes indiquées ci-dessous :
14164 14206
 
14165
-Indemnité de 97,20 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse du Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre ;
14207
+Indemnité de 98,20 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre ;
14166 14208
 
14167
-Indemnité de 110,00 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche ;
14209
+Indemnité de 111,10 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche ;
14168 14210
 
14169
-Indemnité de 131,90 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes ;
14211
+Indemnité de 133,20 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes ;
14170 14212
 
14171
-Indemnité de 159,30 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle ;
14213
+Indemnité de 160,90 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle ;
14172 14214
 
14173
-Indemnité de 187,60 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine ;
14215
+Indemnité de 189,50 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine ;
14174 14216
 
14175
-Indemnité de 202,60 F : Nord ;
14217
+Indemnité de 204,60 F : Nord ;
14176 14218
 
14177
-Indemnité de 227,50 F : Paris.
14219
+Indemnité de 229,80 F : Paris.
14178 14220
 
14179 14221
 ###### Article A41
14180 14222
 
14181
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 24 F par heure de présence effective aux séances des commissions.
14223
+Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 24,20 F par heure de présence effective aux séances des commissions.
14182 14224
 
14183 14225
 #### Chapitre II
14184 14226