Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8402 |
###### Article R387 ter |
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8403 | ||
8404 |
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
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8406 |
###### Article R387 quater |
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8407 | ||
8408 |
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
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8410 |
###### Article R387 quinquies |
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8411 | ||
8412 |
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
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8422 |
###### Article R388 |
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8423 | ||
8424 |
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit : |
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8425 | ||
8426 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ; |
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8427 | ||
8428 |
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ; |
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8429 | ||
8430 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
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8431 | ||
8432 |
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
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8433 | ||
8434 |
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ; |
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8435 | ||
8436 |
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers ; |
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8437 | ||
8438 |
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ; |
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8439 | ||
8440 |
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ; |
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8441 | ||
8442 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ; |
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8443 | ||
8444 |
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant. |
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8445 | ||
8446 |
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des imp<CB>ts et la chambre syndicale des banques populaires. |
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8448 |
###### Article R389 |
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8449 | ||
8450 |
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit : |
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8451 | ||
8452 |
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; |
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8453 | ||
8454 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; |
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8455 | ||
8456 |
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; |
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8457 | ||
8458 |
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
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8459 | ||
8460 |
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; |
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8461 | ||
8462 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
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8463 | ||
8464 |
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ; |
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8465 | ||
8466 |
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ; |
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8467 | ||
8468 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ; |
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8469 | ||
8470 |
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ; |
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8471 | ||
8472 |
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ; |
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8473 | ||
8474 |
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant. |
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8404 |
#### Article R388-1 |
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8405 | ||
8406 |
La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 : |
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8407 | ||
8408 |
- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ; |
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8409 |
- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger. |
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8410 | ||
8411 |
Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant. |
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8413 |
#### Article R388-2 |
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8414 | ||
8415 |
Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2. |
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8416 | ||
8417 |
Cette commission est composée : |
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8418 | ||
8419 |
a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ; |
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8420 | ||
8421 |
b) D'un représentant du ministre de la défense ; |
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8422 | ||
8423 |
c) D'un représentant du ministre chargé du budget ; |
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8424 | ||
8425 |
d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ; |
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8426 | ||
8427 |
e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés. |
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8428 | ||
8429 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles. |
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8430 | ||
8431 |
Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte. |
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8433 |
#### Article R388-3 |
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8434 | ||
8435 |
L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté. |
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8437 |
#### Article R388-4 |
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8438 | ||
8439 |
Les membres de la commission mentionnés au e de l'article R. 388-2 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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8441 |
#### Article R388-5 |
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8442 | ||
8443 |
L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. |
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8449 |
##### Article R389-1 |
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8450 | ||
8451 |
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
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8453 |
##### Article R389-2 |
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8454 | ||
8455 |
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
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8457 |
##### Article R389-3 |
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8458 | ||
8459 |
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
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8465 |
###### Article R389-4 |
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8466 | ||
8467 |
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit : |
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8468 | ||
8469 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ; |
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8470 | ||
8471 |
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ; |
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8472 | ||
8473 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
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8474 | ||
8475 |
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
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8476 | ||
8477 |
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ; |
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8478 | ||
8479 |
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers ; |
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8480 | ||
8481 |
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ; |
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8482 | ||
8483 |
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ; |
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8484 | ||
8485 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ; |
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8486 | ||
8487 |
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant. |
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8488 | ||
8489 |
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la chambre syndicale des banques populaires. |
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8491 |
###### Article R389-5 |
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8492 | ||
8493 |
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit : |
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8494 | ||
8495 |
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; |
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8496 | ||
8497 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; |
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8498 | ||
8499 |
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; |
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8500 | ||
8501 |
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
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8502 | ||
8503 |
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; |
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8504 | ||
8505 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
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8506 | ||
8507 |
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ; |
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8508 | ||
8509 |
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ; |
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8510 | ||
8511 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ; |
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8512 | ||
8513 |
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ; |
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8514 | ||
8515 |
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ; |
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8516 | ||
8517 |
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant. |