Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
93 | 93 |
##### Article L6 |
94 | 94 | |
95 | 95 |
La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen , à son initiative, par une commission de réforme selon les des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
96 | 96 | |
97 | 97 |
L'entrée en jouissance est fixée à la date du dép<CB>t dépôt de la demande [*point de départ*] . |
267 |
##### Article L16 |
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268 | ||
269 |
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. |
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270 | ||
271 |
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14. |
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272 | ||
273 |
La majoration susvisée est accordée dans la limite de 50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité : |
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274 | ||
275 |
- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ; |
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276 |
- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur. |
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282 | 271 |
##### Article L18 |
283 | 272 | |
284 | 273 |
Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. |
285 | 274 | |
286 | 275 |
S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. |
287 | 276 | |
288 | 277 |
Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa. |
289 | 278 | |
290 | 279 |
En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur. |
291 | 280 | |
292 | 281 |
Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme , au moment où elle statue il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint. |
293 | 282 | |
294 | 283 |
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive. |
356 | 345 |
##### Article L24 |
357 | 346 | |
358 | 347 |
Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme. |
359 | 348 | |
360 | 349 |
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. |
361 | 350 | |
362 | 351 |
Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les que conformément aux propositions favorables ou défavorables émises par les commissions le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité de l'invalidité . |
363 | 352 | |
364 | 353 |
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. |
384 | 373 |
##### Article L28 |
385 | 374 | |
386 | 375 |
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans atteindre attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent sa le dépôt de la demande , selon les modalités définies à l'article L . 6. |
1448 | 1437 |
###### Article L118 |
1449 | 1438 | |
1450 | 1439 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale contentieuse des soins gratuits. |
1451 | 1440 | |
1452 | 1441 |
Les décisions de la commission départementale contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits. |
1453 | 1442 | |
1454 | 1443 |
Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés. |
1444 | ||
1445 |
Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |