Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1993 (version e63fd98)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

2608 2608
##### Article L253 bis
2609 2609

                                                                                    
2610 2610
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2611 2611

                                                                                    
2612 2612
Les militaires des armées françaises,
2613 2613

                                                                                    
2614 2614
Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
2615 2615

                                                                                    
2616 2616
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande 
qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2617 2617

                                                                                    
2618 2618
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant 
participé à six
pris part à cinq
 actions de 
feu ou de 
combat
 au moins
 ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2619 2619

                                                                                    
2620 2620
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
   

                    
2622 2622
##### Article L253 ter
2623 2623

                                                                                    
2624 2624
La qualité de
Ont également vocation à l'attribution de la carte du
 combattant
 est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées
, dans les conditions prévues
 à l'article L. 253 bis, 
ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
2625

                                                                                    
2626
Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
2627

                                                                                    
2628
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2630
##### Article L253 quater
2631

                        
2632
La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
   

                    
2634
##### Article L253 quinquies
2635

                        
2636
Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.
2637

                        
2638
Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants.
   

                    
2772
###### Article L269
2773

                        
2774
Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.