Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 36c026c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1992.

... ...
@@ -268,9 +268,12 @@ Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appare
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269 269
 Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
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-Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14. Lorsque le point de départ de la pension est postérieure au 31 octobre 1989, la valeur de la majoration ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
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+Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
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273
-- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ; - le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
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+La majoration susvisée est accordée dans la limite de 50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
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+
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+- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
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+- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
274 277
 
275 278
 ##### Article L17
276 279
 
... ...
@@ -14014,33 +14017,33 @@ En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115,
14014 14017
 
14015 14018
 ###### Article A38
14016 14019
 
14017
-L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la commission supérieure des soins gratuits est fixée à 602,00 F.
14020
+L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits est fixée à 617,70 F.
14018 14021
 
14019 14022
 ###### Article A39
14020 14023
 
14021
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 22,90 F par heure de présence effective aux séances de la commission.
14024
+Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 23,50 F par heure de présence effective aux séances de la commission.
14022 14025
 
14023 14026
 ###### Article A40
14024 14027
 
14025 14028
 L'indemnité mensuelle allouée aux médecins rapporteurs des commissions départementales des soins gratuits est fixée aux sommes indiquées ci-dessous :
14026 14029
 
14027
-Indemnité de 92,90 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre.
14030
+Indemnité de 95,30 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre ;
14028 14031
 
14029
-Indemnité de 105 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche.
14032
+Indemnité de 107,80 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche ;
14030 14033
 
14031
-Indemnité de 126 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes.
14034
+Indemnité de 129,30 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes ;
14032 14035
 
14033
-Indemnité de 152,20 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle.
14036
+Indemnité de 156,20 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle ;
14034 14037
 
14035
-Indemnité de 179,20 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine.
14038
+Indemnité de 183,90 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine.
14036 14039
 
14037
-Indemnité de 193,50 F : Nord.
14040
+Indemnité de 198,60 F : Nord ;
14038 14041
 
14039
-Indemnité de 217,30 F : Paris.
14042
+Indemnité de 223 F : Paris.
14040 14043
 
14041 14044
 ###### Article A41
14042 14045
 
14043
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 22,90 F par heure de présence effective aux séances des commissions.
14046
+Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 23,50 F par heure de présence effective aux séances des commissions.
14044 14047
 
14045 14048
 #### Chapitre II
14046 14049