Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 22 décembre 1992 (version d4c6c0a)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1992.

... ...
@@ -2622,7 +2622,7 @@ La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opératio
2622 2622
 
2623 2623
 ##### Article L254
2624 2624
 
2625
-Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.
2625
+Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.
2626 2626
 
2627 2627
 #### Chapitre II : Retraite du combattant.
2628 2628
 
... ...
@@ -3008,11 +3008,9 @@ Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en
3008 3008
 
3009 3009
 ###### Article L307
3010 3010
 
3011
-Les commissions départementales sont instituées auprès des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et la commission nationale auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
3012
-
3013 3011
 Ces commissions comprennent [*composition*] :
3014 3012
 
3015
-a) Les représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
3013
+a) Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
3016 3014
 
3017 3015
 Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;
3018 3016
 
... ...
@@ -3076,8 +3074,6 @@ Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens
3076 3074
 
3077 3075
 Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.
3078 3076
 
3079
-La commission nationale et les commissions départementales dont la composition sera fixée par règlement d'administration publique siègent auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
3080
-
3081 3077
 Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.
3082 3078
 
3083 3079
 ###### Article L318
... ...
@@ -3118,11 +3114,11 @@ La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 %
3118 3114
 
3119 3115
 ###### Article L322
3120 3116
 
3121
-Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible" apposée par les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, mention authentifiée par le cachet de l'office départemental et la signature du préfet ou de son délégué, bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
3117
+Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
3122 3118
 
3123 3119
 ###### Article L323
3124 3120
 
3125
-Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance par l'office départemental du lieu de leur résidence, d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
3121
+Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
3126 3122
 
3127 3123
 ###### Article L324
3128 3124
 
... ...
@@ -6698,21 +6694,21 @@ Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des pris
6698 6694
 
6699 6695
 ###### Article R227 bis
6700 6696
 
6701
-Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :
6697
+Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :
6702 6698
 
6703 6699
 1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;
6704 6700
 
6705 6701
 2° Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air).
6706 6702
 
6707
-La commission élit dans son sein un président et deux [*nombre*] vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
6703
+La commission élit dans son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
6708 6704
 
6709 6705
 Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
6710 6706
 
6711
-La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du directeur de l'office national, soit du président ou d'un président de section.
6707
+La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du président ou d'un président de section.
6712 6708
 
6713
-En cas de partage des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.
6709
+En cas de partage égal des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.
6714 6710
 
6715
-Le secrétaire de la commission, les secrétaires des sections et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office.
6711
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6716 6712
 
6717 6713
 Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6718 6714
 
... ...
@@ -6754,9 +6750,9 @@ Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants
6754 6750
 
6755 6751
 ###### Article R231
6756 6752
 
6757
-Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
6753
+Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
6758 6754
 
6759
-La carte contient notamment les mentions suivantes : prénoms, domicile, lieu de naissance.
6755
+La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
6760 6756
 
6761 6757
 Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
6762 6758
 
... ...
@@ -6786,7 +6782,7 @@ Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adress
6786 6782
 
6787 6783
 ###### Article R235
6788 6784
 
6789
-Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés à la diligence de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (V. annexes : JORF 27 avril 1951).
6785
+Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6790 6786
 
6791 6787
 #### Chapitre II : Retraite du combattant.
6792 6788
 
... ...
@@ -6844,7 +6840,7 @@ Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur g
6844 6840
 
6845 6841
 ###### Article R244
6846 6842
 
6847
-La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en informe le ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui, par l'intermédiaire du directeur départemental qualifié, fait aviser le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du payement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
6843
+La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
6848 6844
 
6849 6845
 ###### Article R245
6850 6846
 
... ...
@@ -6992,9 +6988,9 @@ La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décisi
6992 6988
 
6993 6989
 ###### Article R260
6994 6990
 
6995
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.
6991
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2 (1).
6996 6992
 
6997
-L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
6993
+L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
6998 6994
 
6999 6995
 Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
7000 6996
 
... ...
@@ -7004,27 +7000,27 @@ Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de comb
7004 7000
 
7005 7001
 La commission nationale comprend :
7006 7002
 
7007
-Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
7003
+Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7008 7004
 
7009 7005
 Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7010 7006
 
7011
-Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;
7007
+Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
7012 7008
 
7013 7009
 Un représentant du ministre de la défense nationale ;
7014 7010
 
7015 7011
 Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7016 7012
 
7017
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.C. ;
7013
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;
7018 7014
 
7019
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.I. ;
7015
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;
7020 7016
 
7021
-Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la R.I.F..
7017
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.
7022 7018
 
7023
-Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F..
7019
+Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF.
7024 7020
 
7025
-En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
7021
+En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
7026 7022
 
7027
-Le secrétaire de la commission et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office.
7023
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7028 7024
 
7029 7025
 ####### Article R262
7030 7026
 
... ...
@@ -7046,7 +7042,7 @@ La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci f
7046 7042
 
7047 7043
 En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7048 7044
 
7049
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
7045
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7050 7046
 
7051 7047
 Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
7052 7048
 
... ...
@@ -7124,7 +7120,7 @@ Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement
7124 7120
 
7125 7121
 ###### Article R269
7126 7122
 
7127
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre [*autorité compétente*], dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.
7123
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.
7128 7124
 
7129 7125
 ###### Article R270
7130 7126
 
... ...
@@ -7952,7 +7948,7 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les p
7952 7948
 
7953 7949
 Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.
7954 7950
 
7955
-Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7951
+Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7956 7952
 
7957 7953
 ###### Article R357
7958 7954
 
... ...
@@ -7960,9 +7956,9 @@ La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :
7960 7956
 
7961 7957
 D'une part :
7962 7958
 
7963
-Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
7959
+Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7964 7960
 
7965
-Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;
7961
+Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
7966 7962
 
7967 7963
 Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7968 7964
 
... ...
@@ -7972,11 +7968,11 @@ Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7972 7968
 
7973 7969
 Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7974 7970
 
7975
-Deux représentants de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.
7971
+Deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.
7976 7972
 
7977 7973
 D'autre part :
7978 7974
 
7979
-Huit représentants des associations nationales intéressées, savoir :
7975
+Huit représentants des associations nationales intéressées, à savoir :
7980 7976
 
7981 7977
 Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;
7982 7978
 
... ...
@@ -8008,7 +8004,7 @@ La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l
8008 8004
 
8009 8005
 En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8010 8006
 
8011
-Les fonctions de secrétaires et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
8007
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8012 8008
 
8013 8009
 Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
8014 8010
 
... ...
@@ -8192,9 +8188,15 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les in
8192 8188
 
8193 8189
 ###### Article R373
8194 8190
 
8195
-La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (1re partie) est reconnue, sur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
8191
+La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
8192
+
8193
+La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R. 375.
8194
+
8195
+L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
8196
+
8197
+1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;
8196 8198
 
8197
-L'avis de la commission départementale et, le cas échéant, de la commission nationale, dont les compositions sont déterminées aux articles R. 374 et R. 375 est préalablement recueilli. Il est, délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8199
+2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.
8198 8200
 
8199 8201
 ###### Article R374
8200 8202
 
... ...
@@ -8202,9 +8204,9 @@ La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
8202 8204
 
8203 8205
 D'une part :
8204 8206
 
8205
-Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
8207
+Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8206 8208
 
8207
-Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;
8209
+Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
8208 8210
 
8209 8211
 Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
8210 8212
 
... ...
@@ -8216,7 +8218,7 @@ Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
8216 8218
 
8217 8219
 D'autre part :
8218 8220
 
8219
-Six représentants des associations intéressées, savoir :
8221
+Six représentants des associations intéressées, à savoir :
8220 8222
 
8221 8223
 Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
8222 8224
 
... ...
@@ -8246,25 +8248,13 @@ La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe
8246 8248
 
8247 8249
 En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8248 8250
 
8249
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
8251
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8250 8252
 
8251 8253
 Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
8252 8254
 
8253 8255
 ###### Article R377
8254 8256
 
8255
-Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande.
8256
-
8257
-1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
8258
-
8259
-2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés à l'article R. 370 ;
8260
-
8261
-3° Si elle réside momentanément hors de France, au président de l'office départemental du lieu de son domicile.
8262
-
8263
-Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.
8264
-
8265
-Sans préjudice des droits reconnus aux intéressés en matière de pension, la demande doit être produite avant le 1er janvier 1954.
8266
-
8267
-En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.
8257
+En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8268 8258
 
8269 8259
 ###### Article R378
8270 8260
 
... ...
@@ -8296,14 +8286,6 @@ Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale comp
8296 8286
 
8297 8287
 Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
8298 8288
 
8299
-###### Article R380
8300
-
8301
-Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
8302
-
8303
-1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
8304
-
8305
-2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui a été affecté au travail dans ces trois départements.
8306
-
8307 8289
 ##### Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
8308 8290
 
8309 8291
 ###### Article R381
... ...
@@ -8358,8 +8340,22 @@ Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application de
8358 8340
 
8359 8341
 Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
8360 8342
 
8343
+###### Article R387 ter
8344
+
8345
+Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8346
+
8347
+###### Article R387 quater
8348
+
8349
+Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8350
+
8351
+###### Article R387 quinquies
8352
+
8353
+Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8354
+
8361 8355
 ### Titre III : Droits et avantages accessoires.
8362 8356
 
8357
+#### Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
8358
+
8363 8359
 #### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
8364 8360
 
8365 8361
 ##### Section 1 : Prêts.