Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4853 | 4853 |
###### Article R14 |
4854 | 4854 | |
4855 | 4855 |
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit : |
4856 | 4856 | |
4857 | 4857 |
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; |
4858 | 4858 | |
4859 | 4859 |
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; |
4860 | 4860 | |
4861 | 4861 |
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité. |
4862 | 4862 | |
4863 | 4863 |
4° Un médecin des armées, en service dans une unité. |
4864 | 4864 | |
4865 | 4865 |
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de la région circonscription militaire , de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire de laquelle est implanté desquels est situé le centre de réforme, dans des les conditions fixées par instruction ministérielle. |
4866 | ||
4867 |
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles. |