Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3777 | 3777 |
####### Article L408 |
3778 | 3778 | |
3779 | 3779 |
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité. |
3780 | 3780 | |
3781 | 3781 |
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans , sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R . 473. |
3815 |
####### Article L411 |
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3816 | ||
3817 |
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée : |
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3818 | ||
3819 |
D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ; |
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3820 | ||
3821 |
Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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3822 | ||
3823 |
De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ; |
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3824 | ||
3825 |
D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ; |
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3826 | ||
3827 |
D'un représentant de l'office national ; |
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3828 | ||
3829 |
D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ; |
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3830 | ||
3831 |
De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés. |
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3832 | ||
3833 |
D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints. |
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3834 | ||
3835 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission. |
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3836 | ||
3837 |
Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile. |
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3838 | ||
3839 |
Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés. |
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3863 |
####### Article L415 |
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3864 | ||
3865 |
La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes. |
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3867 |
####### Article L416 |
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3868 | ||
3869 |
Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission. |
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3870 | ||
3871 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction. |
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4053 |
####### Article L436 |
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4054 | ||
4055 |
Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater [*point de départ*] de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions. |
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4056 | ||
4057 |
Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire. |
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4058 | ||
4059 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473. |
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8613 | 8569 |
######## Article R408 |
8614 | 8570 | |
8615 | 8571 |
Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés au moins une fois par an aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
8616 | 8572 | |
8617 | 8573 |
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426. |
8619 | 8575 |
######## Article R409 |
8620 | 8576 | |
8621 | 8577 |
L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes : |
8622 | 8578 | |
8623 | 8579 |
A. - Compositions écrites. |
8624 | 8580 | |
8625 | 8581 |
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4 3 ) ; |
8626 | 8582 | |
8627 | 8583 |
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ; |
8628 | 8584 | |
8629 | 8585 |
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ; |
8630 | 8586 | |
8631 | 8587 |
4° Des épreuves facultatives Une épreuve facultative comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un ou de deux textes rédigés dans texte rédigé dans une des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). Il est accordé La durée de l'épreuve est de deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives . |
8632 | 8588 | |
8633 | 8589 |
Les épreuves ont un caractère anonyme. |
8634 | 8590 | |
8635 | 8591 |
B. - Epreuves orales. |
8636 | 8592 | |
8637 | 8593 |
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ; |
8638 | 8594 | |
8639 | 8595 |
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2). |
8640 | 8596 | |
8641 | 8597 |
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires. |
8736 | 8692 |
######## Article R416 |
8737 | 8693 | |
8738 | 8694 |
Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants , pour les troisième, quatrième et cinquième catégories. |
8864 | 8820 |
####### Article R429 |
8865 | 8821 | |
8866 | 8822 |
La commission instituée en vertu de l'article L. 411 se réunit tous les trois mois et propose au ministère des anciens combattants et victimes de guerre le reclassement Le classement des candidats pour chaque emploi. |
8867 | ||
8868 | 8822 |
Sont considérés comme anciens combattants au regard de la législation sur les aux emplois réservés : |
8869 | ||
8870 |
1° Les titulaires de la carte du combattant instituée par l'article L. 253 ; |
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8871 | ||
8872 | 8822 |
2° Les invalides de la guerre 1939-1945 qui ont obtenu de l'office national est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la délivrance d'un certificat tenant provisoirement lieu de carte du combattant . |
8873 | 8823 | |
8874 |
Le classement est opéré de la façon suivante : |
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8875 | ||
8876 |
I. - Candidats figurant sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939 ou qui auraient obtenu leur classement au titre du troisième trimestre de l'année 1939. |
|
8877 | ||
8878 |
II. - Candidats nouveaux. |
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8879 | ||
8880 | 8824 |
Dans chacune de ces deux catégories, les Les candidats sont classés dans l'ordre suivant : |
8881 | 8825 | |
8882 | 8826 |
A. - Invalides de guerre titulaires de la carte du combattant ou à l'égard desquels l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a délivré le certificat provisoire susvisé et , bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er. |
8883 | 8827 | |
8884 |
A'. - Bénéficiaires des dispositions dudit article L. 432, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l'attestation visée à l'alinéa A. |
|
8885 | ||
8886 | 8828 |
B. - Invalides de guerre, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430 ou des dispositions de l'article L. 436. |
8887 | ||
8888 | 8828 |
B'. - Bénéficiaires des dispositions des articles L. 430 et L. 436, mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A . |
8889 | 8829 | |
8890 | 8830 |
C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de mer, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 (bénéficiaires masculins) et L. 434 (premier alinéa) . |
8891 | ||
8892 | 8830 |
C'. - Bénéficiaires des dispositions desdits articles mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A . |
8893 | 8831 | |
8894 | 8832 |
D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie). |
8895 | 8833 | |
8896 | 8834 |
E. - Bénéficiaires de l'article L. 394 et bénéficiaires féminins de l'article L . 396. |
8836 |
####### Article R429 bis |
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8837 | ||
8838 |
Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit : |
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8839 | ||
8840 |
1°) Un conseiller d'Etat, président ; |
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8841 | ||
8842 |
2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ; |
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8843 | ||
8844 |
3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ; |
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8845 | ||
8846 |
4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; |
|
8847 | ||
8848 |
5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
8849 | ||
8850 |
6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; |
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8851 | ||
8852 |
7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; |
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8853 | ||
8854 |
8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur. |
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8855 | ||
8856 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants. |
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8898 | 8858 |
####### Article R430 |
8899 | 8859 | |
8900 | 8860 |
Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 , sont classés dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C' B, C , compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°). |
8901 | 8861 | |
8902 | 8862 |
Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement. |
8903 | 8863 | |
8904 | 8864 |
Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413. |
8865 | ||
8866 |
Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen. |
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8906 | 8868 |
####### Article R431 |
8907 | ||
8908 |
Toutes les propositions sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis du commissaire du Gouvernement ; en cas de désaccord avec la commission, cet avis doit être motivé. Le classement définitif est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui établit, par emploi et suivant un numérotage continu dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', D, E, la liste de classement. Cette dernière est publiée au Journal officiel. |
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8909 | 8869 | |
8910 | 8870 |
Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles. |
8911 | 8871 | |
8912 | 8872 |
La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats : |
8913 | 8873 | |
8914 | 8874 |
a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ; |
8915 | 8875 | |
8916 | 8876 |
b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ; |
8917 | 8877 | |
8918 | 8878 |
c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours. |
8919 | 8879 | |
8920 | 8880 |
Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, A', B, B', C, C' B, C , D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente. |
8926 | 8886 |
####### Article R433 |
8927 | 8887 | |
8928 | 8888 |
Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement. |
8929 | 8889 | |
8930 | 8890 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie). |
8931 | 8891 | |
8932 | 8892 |
Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions. |
8933 | 8893 | |
8934 | 8894 |
A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, A', B, B', C, C' B, C , le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D. |
8935 | 8895 | |
8936 | 8896 |
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie. |
8937 | 8897 | |
8938 | 8898 |
A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421. |
8939 | 8899 | |
8940 | 8900 |
Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407. |
8941 | 8901 | |
8942 | 8902 |
De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris. |
8943 | 8903 | |
8944 | 8904 |
Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le délai cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition. |
9174 | 9134 |
####### Article R454 |
9175 | 9135 | |
9176 | 9136 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues aux articles R. 455 et R. 471. à l'article R. 455. |
9300 |
####### Article R470 |
|
9301 | ||
9302 |
Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés. |
|
9306 |
###### Article R471 |
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9307 | ||
9308 |
Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile. |
|
9309 | ||
9310 |
Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées. |
|
9311 | ||
9312 |
Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés. |
|
9313 | ||
9314 |
Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle. |
|
9315 | ||
9316 |
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction. |
|
9317 | ||
9318 |
Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique. |
|
9319 | ||
9320 |
Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle. |
|
9321 | ||
9322 |
Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale. |
|
9323 | ||
9324 |
Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9325 | ||
9326 |
Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement. |
|
9327 | ||
9328 |
Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre. |
|
9330 |
###### Article R472 |
|
9331 | ||
9332 |
Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception. |
|
9333 | ||
9334 |
Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère. |
|
9335 | ||
9336 |
Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9337 | ||
9338 |
Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires. |
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9339 | ||
9340 |
Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471. |
|
9341 | ||
9342 |
Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement. |
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9344 |
###### Article R473 |
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9345 | ||
9346 |
Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939. |
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9347 | ||
9348 |
La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948. |
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9349 | ||
9350 |
La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947. |
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9351 | ||
9352 |
La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949. |
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9353 | ||
9354 |
Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable. |
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9355 | ||
9356 |
Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949. |
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9357 | ||
9358 |
Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable. |
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9359 | ||
9360 |
Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951. |
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9361 | ||
9362 |
Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans. |