Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 2 avril 1988 (version 04cfaa9)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

11934
###### Article D434
11935

                        
11936
Présidé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ou son représentant, le conseil d'administration comprend soixante-cinq membres.
11937

                        
11938
Sont nommés pour quatre ans, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, dans les conditions ci-après :
11939

                        
11940
1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organisations dont ils relèvent :
11941

                        
11942
Un membre de l'Assemblée nationale ;
11943

                        
11944
Un membre du Sénat ;
11945

                        
11946
Un membre du Conseil économique et social ;
11947

                        
11948
Un membre du Conseil d'Etat ;
11949

                        
11950
Un membre de la Cour des comptes ;
11951

                        
11952
Un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;
11953

                        
11954
Un représentant du ministre de la défense ;
11955

                        
11956
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
11957

                        
11958
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11959

                        
11960
Un représentant du ministre chargé du budget ;
11961

                        
11962
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
11963

                        
11964
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
11965

                        
11966
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
11967

                        
11968
Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
11969

                        
11970
Un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;
11971

                        
11972
Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;
11973

                        
11974
Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
11975

                        
11976
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants.
11977

                        
11978
2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires ;
11979

                        
11980
un de la Légion d'honneur ;
11981

                        
11982
un de la Croix de la Libération ;
11983

                        
11984
un de la médaille militaire ;
11985

                        
11986
un de l'ordre national du Mérite ;
11987

                        
11988
un de la Croix de guerre ;
11989

                        
11990
un de la Croix de la Valeur militaire ;
11991

                        
11992
un de la médaille de la Résistance.
11993

                        
11994
un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;
11995

                        
11996
un de la médaille des évadés.
11997

                        
11998
3° Quarante-sept membres regroupés comme suit :
11999

                        
12000
Huit représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :
12001

                        
12002
pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
12003

                        
12004
veuves pensionnées ;
12005

                        
12006
ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
12007

                        
12008
Six représentants des pensionnés choisis parmi les :
12009

                        
12010
mutilés et réformés de guerre ;
12011

                        
12012
victimes civiles.
12013

                        
12014
Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :
12015

                        
12016
titulaires de la carte du combattant ;
12017

                        
12018
représentants des prisonniers de guerre ;
12019

                        
12020
titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;
12021

                        
12022
titulaires de la carte de déporté et interné politique ;
12023

                        
12024
titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
12025

                        
12026
titulaire du titre de réfractaire ;
12027

                        
12028
titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;
12029

                        
12030
titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;
12031

                        
12032
titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
12033

                        
12034
représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;
12035

                        
12036
titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
12037

                        
12038
Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.
12039

                        
12040
4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
12085
###### Article D436 bis
12086

                        
12087
Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix-sept membres : la commission des affaires générales et des finances, appelée à étudier les questions concernant les ressortissants, le budget, les comptes de l'office national ; la commission d'action sociale, appelée à étudier toutes les questions intéressant les demandes de subventions, l'hébergement, le reclassement, les pupilles de la nation et les orphelins de guerre. Ces commissions peuvent faire appel à des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières pour étudier et exposer certains problèmes.
12088

                        
12089
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les vice-présidents du conseil d'administration, les présidents et rapporteurs de la commission des affaires générales et des finances et de la commission d'action sociale se concertent périodiquement, à l'initiative du directeur général, sur les affaires visées à l'article D. 440 ci-après.
   

                    
12147
###### Article D441
12148

                        
12149
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du ministre chargé des anciens combattants ou de son représentant. Le conseil d'administration tient chaque année deux sessions ordinaires. Il se réunit en outre, sur convocation du président, chaque fois que l'exige le fonctionnement de l'office national.
12150

                        
12151
La commission des affaires générales et des finances et la commission d'action sociale se réunissent, au moins une fois par trimestre et toutes les fois que les besoins du service l'exigent, sur convocation du directeur général de l'office national. Leur réunion doit précéder d'un mois au moins la réunion du conseil d'administration.
12152

                        
12153
La convocation du conseil d'administration et des commissions spécialisées doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
12154

                        
12155
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
12156

                        
12157
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
12158

                        
12159
Les procès-verbaux sont signés du président et du secrétaire. Ils font mention des membres présents.
12160

                        
12161
Le directeur général, les directeurs adjoints et sous-directeurs de l'office, les inspecteurs généraux, les chefs de bureau intéressés, l'agent comptable et le contrôleur financier ont entrée avec voix consultative au conseil d'administration et aux commissions spécialisées.
   

                    
12501
###### Article D476
12502

                        
12503
Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :
12504

                        
12505
le préfet, commissaire de la République, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;
12506

                        
12507
le président du conseil général ou son représentant ;
12508

                        
12509
les maires des villes chefs-lieux de département et des villes de plus de 100000 habitants ou leur représentant ;
12510

                        
12511
le procureur de la République ou son substitut ;
12512

                        
12513
le trésorier-payeur général ou son fondé de pouvoir ;
12514

                        
12515
l'officier commandant la subdivision militaire ou son adjoint ;
12516

                        
12517
l'inspecteur d'académie ou son adjoint ;
12518

                        
12519
le directeur départemental du travail ou son adjoint ;
12520

                        
12521
les directeurs des services de l'Etat et du département chargés des affaires sanitaires et sociales ou leur adjoint ;
12522

                        
12523
le responsable départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ; quarante-sept membres appartenant aux catégories énumérées au 3° de l'article D434 ci-dessus et avec la même répartition des postes.
12524

                        
12525
Les associations départementales d'anciens combattants et victimes de guerre proposent au préfet deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles représentent statutairement.
12526

                        
12527
Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée un ou plusieurs représentants des administrations intéressées. De même, il peut inviter à siéger les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part aux votes.
12528

                        
12529
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'article D434. Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et, sur proposition du préfet, constitue la commission d'action sociale et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.
12530

                        
12531
Le directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissement de l'office implantés dans le département assistent de plein droit aux réunions du conseil sans prendre part aux votes.
12532

                        
12533
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.