Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1988 (version 610420d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1987.

3589
####### Article L394
3590

                        
3591
Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :
3592

                        
3593
Les veuves de guerre non remariées ;
3594

                        
3595
Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;
3596

                        
3597
Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;
3598

                        
3599
Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ;
3600

                        
3601
Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;
3602

                        
3603
Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;
3604

                        
3605
Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66.
3606

                        
3607
En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.