Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 49c4a73)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1987.

119
##### Article L9
120

                        
121
Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :
122

                        
123
Degré : indice de pension
124

                        
125
d'invalidité : défini
126

                        
127
: à l'article
128

                        
129
: L.8 bis du code
130

                        
131
: des pensions
132

                        
133
: militaires
134

                        
135
: d'invalidité
136

                        
137
: et des victimes
138

                        
139
: de la guerre
140

                        
141
:
142

                        
143
10 % : 48
144

                        
145
15 % : 72
146

                        
147
20 % : 96
148

                        
149
25 % : 120
150

                        
151
30 % : 144
152

                        
153
35 % : 168
154

                        
155
40 % : 192
156

                        
157
45 % : 216
158

                        
159
50 % : 240
160

                        
161
55 % : 264
162

                        
163
60 % : 288
164

                        
165
65 % : 312
166

                        
167
70 % : 336
168

                        
169
75 % : 360
170

                        
171
80 % : 384
172

                        
173
85 % : 625
174

                        
175
90 % : 745
176

                        
177
95 % : 872
178

                        
179
100 % : 1000
180

                        
181
Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent [*composition*] la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
182

                        
183
Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances [*autorités compétentes*] fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
184

                        
185
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.
186

                        
187
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
188

                        
189
Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.
190

                        
191
En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.