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@@ -7034,6 +7034,12 @@ Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famill |
7034 | 7034 |
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7035 | 7035 |
###### Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant. |
7036 | 7036 |
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7037 |
+####### Article R288 |
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7038 |
+ |
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7039 |
+Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°. |
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7040 |
+ |
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7041 |
+Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons. |
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7042 |
+ |
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7037 | 7043 |
####### Article R289 |
7038 | 7044 |
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7039 | 7045 |
Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont : |
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@@ -7330,6 +7336,24 @@ Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables p |
7330 | 7336 |
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7331 | 7337 |
###### Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre. |
7332 | 7338 |
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7339 |
+####### Article R327 |
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7340 |
+ |
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7341 |
+Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été : |
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7342 |
+ |
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7343 |
+1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ; |
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7344 |
+ |
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7345 |
+2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; |
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7346 |
+ |
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7347 |
+3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 331 ; |
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7348 |
+ |
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7349 |
+4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés. |
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7350 |
+ |
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7351 |
+Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension. |
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7352 |
+ |
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7353 |
+Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939. |
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7354 |
+ |
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7355 |
+Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française. |
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7356 |
+ |
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7333 | 7357 |
####### Article R328 |
7334 | 7358 |
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7335 | 7359 |
Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : |
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@@ -7352,6 +7376,12 @@ Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent ég |
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7353 | 7377 |
###### Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques. |
7354 | 7378 |
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7379 |
+####### Article R329 |
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+Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288. |
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7382 |
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7383 |
+Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R. 337 à R. 339. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons. |
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7384 |
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7355 | 7385 |
####### Article R330 |
7356 | 7386 |
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7357 | 7387 |
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge. |