Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 1987 (version 20c673b)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1986.

... ...
@@ -4586,6 +4586,10 @@ Le présent chapitre détermine les dispositions nécessaires pour assurer, en c
4586 4586
 
4587 4587
 Dans le présent chapitre l'expression "pension" s'entend des "pensions militaires d'invalidité et de victimes civiles de la guerre, et majorations et allocations qui leur sont rattachées, à l'exclusion des prestations familiales et avantages familiaux similaires".
4588 4588
 
4589
+##### Article R4
4590
+
4591
+En cas de variation du traitement brut d'activité afférent à l'indice du classement hiérarchique des grades et emplois de l'Etat qui est mentionné à l'article L. 8 bis des modifications correspondantes devront affecter, à partir de la date à laquelle cette variation prendra effet, le montant des pensions.
4592
+
4589 4593
 ##### Article R5
4590 4594
 
4591 4595
 Les modalités d'application de l'article R. 4 sont fixées par décret, pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dans le mois qui suivra la publication au Journal officiel des mesures concernant les traitements.