Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8317 |
######## Article R410 |
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8318 | ||
8319 |
L'examen commun de deuxième catégorie comprend les épreuves suivantes : |
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8320 | ||
8321 |
Epreuve n° 1 |
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8322 | ||
8323 |
Au choix des candidats : |
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8324 | ||
8325 |
Soit a) A partir d'un texte remis aux candidats : |
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8326 | ||
8327 |
Questions sur la compréhension du texte ; explication d'une ou de plusieurs expressions du texte ; |
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8328 | ||
8329 |
Soit b) Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats). La durée de cette épreuve est d'une heure trente. |
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8330 | ||
8331 |
Epreuve n° 2 |
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8332 | ||
8333 |
Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. |
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8334 | ||
8335 |
Epreuve n° 3 |
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8336 | ||
8337 |
Au choix des candidats : |
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8338 | ||
8339 |
- soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ; |
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8340 |
- soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe. La durée de cette épreuve est de quarante minutes. |
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8341 | ||
8342 |
Epreuve n° 4 |
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8343 | ||
8344 |
Exercice de mathématiques appliquées. - Réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3. |
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8380 |
######## Article R414 |
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8381 | ||
8382 |
Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen. |
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8383 | ||
8384 |
A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit : |
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8385 | ||
8386 |
1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ; |
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8387 | ||
8388 |
2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ; |
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8389 | ||
8390 |
3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ; |
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8391 | ||
8392 |
4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ; |
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8393 | ||
8394 |
5. Un invalide de guerre. |
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8395 | ||
8396 |
La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus. |
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8397 | ||
8398 |
Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés. |
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8410 |
######## Article R416 |
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8411 | ||
8412 |
Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories. |
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8414 |
######## Article R417 |
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8415 | ||
8416 |
Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit : |
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8417 | ||
8418 |
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie : |
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8419 | ||
8420 |
1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ; |
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8421 | ||
8422 |
2. Des membres de l'enseignement secondaire public ; |
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8423 | ||
8424 |
3. Des fonctionnaires des administrations publiques ; |
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8425 | ||
8426 |
4. Des officiers ; |
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8427 | ||
8428 |
5. Un invalide de guerre. |
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8429 | ||
8430 |
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus. |
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8431 | ||
8432 |
b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories : |
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8433 | ||
8434 |
1. Un directeur d'école publique, président ; |
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8435 | ||
8436 |
2. Des fonctionnaires des administrations publiques ; |
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8437 | ||
8438 |
3. Des officiers ; |
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8439 | ||
8440 |
4. Un invalide de guerre. |
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8441 | ||
8442 |
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus. |
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8444 |
######## Article R418 |
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8445 | ||
8446 |
Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, commissaire de la République, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet. |
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8448 |
######## Article R419 |
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8449 | ||
8450 |
Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. |
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8451 | ||
8452 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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8453 | ||
8454 |
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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8455 | ||
8456 |
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant. |
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8457 | ||
8458 |
Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris. |
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8460 |
######## Article R420 |
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8461 | ||
8462 |
En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux. |
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8463 | ||
8464 |
Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins. |
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8465 | ||
8466 |
Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet. |
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8467 | ||
8468 |
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités. |
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8469 | ||
8470 |
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460. |
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8471 | ||
8472 |
Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné. |
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8478 |
######## Article R422 |
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8479 | ||
8480 |
Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417. |
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8481 | ||
8482 |
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories. |