Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5495 |
####### Article R120 |
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5496 | ||
5497 |
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas. |
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5498 | ||
5499 |
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président. |
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5543 |
####### Article R127 |
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5544 | ||
5545 |
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas. |
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5546 | ||
5547 |
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel. |
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5969 |
####### Article R193 |
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5970 | ||
5971 |
Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée au commissariat de l'armée chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme. |
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5972 | ||
5973 |
Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 : |
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5974 | ||
5975 |
a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ; |
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5976 | ||
5977 |
b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas. |
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5978 | ||
5979 |
Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). |
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5980 | ||
5981 |
L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer. |