Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10029 |
##### Article D225 bis |
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10030 | ||
10031 |
article abrogé |
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5301 |
#### Article R102-1 |
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5302 | ||
5303 |
Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ce même décret. |
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5311 |
###### Article R103 |
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5312 | ||
5313 |
Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145. |
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5315 |
###### Article R104 |
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5316 | ||
5317 |
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur. |
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5323 |
###### Article R105 |
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5324 | ||
5325 |
La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme. |
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5327 |
###### Article R106 |
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5328 | ||
5329 |
Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104. |
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5331 |
###### Article R107 |
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5332 | ||
5333 |
Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale. |
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5335 |
###### Article R108 |
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5336 | ||
5337 |
Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance. |
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5338 | ||
5339 |
En outre des règles prévues à l'article R. 14 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier. |
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5341 |
###### Article R109 |
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5342 | ||
5343 |
Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113. |
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5345 |
###### Article R110 |
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5346 | ||
5347 |
Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104. |
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5349 |
###### Article R111 |
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5350 | ||
5351 |
Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107. |
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5353 |
###### Article R112 |
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5354 | ||
5355 |
Dans le cas où la stipulation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17, des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre-mer déterminent les formalités dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires. |
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5357 |
###### Article R113 |
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5358 | ||
5359 |
L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112. |
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5360 | ||
5361 |
Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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5365 |
###### Article R114 |
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5366 | ||
5367 |
Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension. |
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5369 |
###### Article R115 |
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5370 | ||
5371 |
Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110. |
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5373 |
###### Article R116 |
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5374 | ||
5375 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local. |
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5377 |
###### Article R117 |
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5378 | ||
5379 |
Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours. |
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5385 |
####### Article R118 |
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5386 | ||
5387 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance. |
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5388 | ||
5389 |
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond. |
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5391 |
####### Article R119 |
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5392 | ||
5393 |
La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions. |
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5394 | ||
5395 |
Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside. |
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5396 | ||
5397 |
Il comprend un président et deux membres. |
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5398 | ||
5399 |
Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer. |
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5400 | ||
5401 |
Font partie du tribunal comme membres : |
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5402 | ||
5403 |
Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ; |
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5404 | ||
5405 |
Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions. |