Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1981 (version a4c57f4)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1980.

... ...
@@ -290,6 +290,14 @@ Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplé
290 290
 
291 291
 La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
292 292
 
293
+##### Article L30
294
+
295
+Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
296
+
297
+Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
298
+
299
+Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.
300
+
293 301
 ### Titre II : Emoluments complémentaires.
294 302
 
295 303
 #### Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
... ...
@@ -2152,6 +2160,12 @@ Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux b
2152 2160
 
2153 2161
 Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
2154 2162
 
2163
+####### Article L215
2164
+
2165
+Les victimes civiles de guerre qui avaient perdu un oeil ou un membre, ou étaient atteintes de surdité totale unilatérale, avant le fait de guerre ayant causé la perte du second oeil ou d'un second membre ou la surdité totale de l'autre oreille, et qui présentent ainsi une invalidité absolue, obtiennent une pension d'invalidité d'un taux égal à celui qui leur serait attribué si toutes leurs infirmités étaient imputables à un fait de guerre.
2166
+
2167
+Ce taux est également celui de la pension allouée aux victimes civiles qui, déjà pensionnées pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, viennent à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteintes de surdité de l'autre oreille, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de leur pension et présentent, de ce fait, une incapacité absolue, sans être indemnisées par un tiers pour cette seconde infirmité. Dans ce cas, le recours de l'Etat s'exerce contre le tiers responsable de l'accident.
2168
+
2155 2169
 ####### Article L216
2156 2170
 
2157 2171
 Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1.