Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9516,6 +9516,16 @@ Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires m |
9516 | 9516 |
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9517 | 9517 |
Lorsqu'il est procédé à une visite au domicile du malade, le médecin doit indiquer sur le bulletin de visite extrait du carnet de soins les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical. |
9518 | 9518 |
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9519 |
+###### Article D60 |
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9520 |
+ |
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9521 |
+Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le médecin traitant doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin contrôleur des soins gratuits. |
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9522 |
+ |
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9523 |
+Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable. |
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9524 |
+ |
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9525 |
+En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance. |
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9526 |
+ |
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9527 |
+Les demandes de prise en charge concernant les actes ou traitements susmentionnés doivent être accompagnées d'un bulletin extrait du carnet de soins, mentionnant la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant ou, à défaut, par le praticien qui doit dispenser l'acte ou effectuer le traitement. |
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9528 |
+ |
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9519 | 9529 |
###### Article D61 |
9520 | 9530 |
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9521 | 9531 |
Au reçu des demandes et bulletins de visite prévus à l'article D. 60, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné. En cas de refus de prise en charge, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception. |