Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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... ...
@@ -5828,6 +5828,124 @@ La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les
5828 5828
 
5829 5829
 ##### Section 1 : De la qualité de combattant.
5830 5830
 
5831
+###### Article R224
5832
+
5833
+Sont considérés comme combattants :
5834
+
5835
+A - Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
5836
+
5837
+1° Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ;
5838
+
5839
+2° Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées auxdits tableaux mais sans condition de séjour dans ces unités, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités, et ceux qui ont été faits prisonniers ;
5840
+
5841
+3° Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité :
5842
+
5843
+Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ;
5844
+
5845
+Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception, toutefois, des anciens officiers de carrière ;
5846
+
5847
+Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française.
5848
+
5849
+B - Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :
5850
+
5851
+Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :
5852
+
5853
+a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;
5854
+
5855
+b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;
5856
+
5857
+c) Avoir reçu une blessure de guerre.
5858
+
5859
+C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :
5860
+
5861
+I. - Militaires
5862
+
5863
+Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
5864
+
5865
+1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;
5866
+
5867
+Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.
5868
+
5869
+D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle ou par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
5870
+
5871
+2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
5872
+
5873
+3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
5874
+
5875
+4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;
5876
+
5877
+5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
5878
+
5879
+Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;
5880
+
5881
+6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ;
5882
+
5883
+7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;
5884
+
5885
+8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.
5886
+
5887
+II. - Résistance
5888
+
5889
+1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ;
5890
+
5891
+2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ;
5892
+
5893
+3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ;
5894
+
5895
+4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.
5896
+
5897
+III. - Marins du commerce
5898
+
5899
+1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;
5900
+
5901
+2° Les marins du commerce et de la pêche qui :
5902
+
5903
+a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
5904
+
5905
+b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au r<CB>le de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ;
5906
+
5907
+c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;
5908
+
5909
+3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
5910
+
5911
+Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
5912
+
5913
+a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
5914
+
5915
+b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
5916
+
5917
+c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
5918
+
5919
+D - Pour les opérations indiquées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
5920
+
5921
+a) en Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
5922
+
5923
+b) au Maroc, à compter de la fin de 1953 ;
5924
+
5925
+c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
5926
+
5927
+I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :
5928
+
5929
+1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;
5930
+
5931
+Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;
5932
+
5933
+Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
5934
+
5935
+2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5936
+
5937
+3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5938
+
5939
+4° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
5940
+
5941
+II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :
5942
+
5943
+Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
5944
+
5945
+Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité.
5946
+
5947
+Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet.
5948
+
5831 5949
 ###### Article R225
5832 5950
 
5833 5951
 Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire".
... ...
@@ -5836,6 +5954,26 @@ Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau
5836 5954
 
5837 5955
 Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.
5838 5956
 
5957
+###### Article R227 bis
5958
+
5959
+Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :
5960
+
5961
+1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;
5962
+
5963
+2° Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air).
5964
+
5965
+La commission élit dans son sein un président et deux [*nombre*] vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
5966
+
5967
+Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
5968
+
5969
+La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du directeur de l'office national, soit du président ou d'un président de section.
5970
+
5971
+En cas de partage des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.
5972
+
5973
+Le secrétaire de la commission, les secrétaires des sections et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office.
5974
+
5975
+Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5976
+
5839 5977
 ###### Article R228
5840 5978
 
5841 5979
 N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.
... ...
@@ -5852,6 +5990,12 @@ Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat consta
5852 5990
 
5853 5991
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
5854 5992
 
5993
+###### Article R230-1
5994
+
5995
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
5996
+
5997
+Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux.
5998
+
5855 5999
 ###### Article R231
5856 6000
 
5857 6001
 Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.