Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 décembre 1974 (version 84bcae4)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1973.

... ...
@@ -10,6 +10,12 @@ La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et vict
10 10
 
11 11
 2° Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
12 12
 
13
+### Article L1 bis
14
+
15
+La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
16
+
17
+Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
18
+
13 19
 ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
14 20
 
15 21
 ### Titre Ier : Droit à pension des invalides.
... ...
@@ -2202,6 +2208,18 @@ La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobr
2202 2208
 
2203 2209
 Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer.
2204 2210
 
2211
+##### Article L243
2212
+
2213
+Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.
2214
+
2215
+Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause, lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.
2216
+
2217
+Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.
2218
+
2219
+##### Article L244
2220
+
2221
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.
2222
+
2205 2223
 ##### Article L245
2206 2224
 
2207 2225
 Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.
... ...
@@ -2280,6 +2298,10 @@ Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles ava
2280 2298
 
2281 2299
 Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
2282 2300
 
2301
+##### Article L253 ter
2302
+
2303
+La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
2304
+
2283 2305
 ##### Article L254
2284 2306
 
2285 2307
 Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.
... ...
@@ -3286,6 +3308,14 @@ Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attri
3286 3308
 
3287 3309
 Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.
3288 3310
 
3311
+####### Article L401 bis
3312
+
3313
+Les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.
3314
+
3315
+Ils sont assimilés à des militaires.
3316
+
3317
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code (1).
3318
+
3289 3319
 ##### Section 2 : Classement et nomination
3290 3320
 
3291 3321
 ###### Paragraphe 1 : Enumération des emplois réservés.