Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 1970 (version 80817d8)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1969.

13190
####### Article A123-8
13191

                        
13192
Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.
   

                    
13194
####### Article A123-9
13195

                        
13196
Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.