Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
841 |
##### Article L48 |
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842 | ||
843 |
Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. |
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844 | ||
845 |
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. |
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846 | ||
847 |
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941. |
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848 | ||
849 |
Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent, recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus. |
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850 | ||
851 |
Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé. |
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852 | ||
853 |
Les enfants du premier lit d'une veuve remariée avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de veuve diminuée du montant de la pension perçue par la mère. |
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1163 |
##### Article L108 |
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1164 | ||
1165 |
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. |