Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 1963 (version 5e9f2ec)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1963.

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##### Article L31
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Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
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Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
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Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
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251
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.
252

                        
253
Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
254

                        
255
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.
256

                        
257
Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
258

                        
259
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.
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261
Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
262

                        
263
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.
264

                        
265
Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.
266

                        
267
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.
268

                        
269
Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :
270

                        
271
a) indice 1373
272

                        
273
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464
274

                        
275
Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.