Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1961 (version bf9a4e1)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1961.

361
##### Article L35 ter
362

                        
363
Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.
364

                        
365
Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :
366

                        
367
a) Ankylose complète de la hanche :
368

                        
369
Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
370

                        
371
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
372

                        
373
b) Ankylose complète de l'épaule :
374

                        
375
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
376

                        
377
Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
378

                        
379
Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.
380

                        
381
Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.
382

                        
383
Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.