Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 1960 (version c2a8a5c)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1960.

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#### Article D413
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Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité.
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10211
Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation.
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10213
Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité.
10214

                        
10215
L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.