Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 10 février 1959 (version 004fe3d)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1959.

... ...
@@ -692,6 +692,24 @@ Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitr
692 692
 
693 693
 Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.
694 694
 
695
+#### Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.
696
+
697
+##### Article L41
698
+
699
+Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
700
+
701
+##### Article L42-1
702
+
703
+
704
+
705
+##### Article L42-2
706
+
707
+
708
+
709
+##### Article L42-3
710
+
711
+
712
+
695 713
 ### Titre III : Droits à pension des veuves et des orphelins
696 714
 
697 715
 #### Chapitre Ier : Des droits à la pension.
... ...
@@ -1080,6 +1098,30 @@ Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent
1080 1098
 
1081 1099
 #### Chapitre Ier : Soins gratuits.
1082 1100
 
1101
+##### Section 1 : Admission aux soins gratuits.
1102
+
1103
+###### Article L115
1104
+
1105
+L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
1106
+
1107
+###### Article L116
1108
+
1109
+
1110
+
1111
+###### Article L117
1112
+
1113
+
1114
+
1115
+##### Section 2 : Surveillance et contrôle des soins.
1116
+
1117
+###### Article L118
1118
+
1119
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits.
1120
+
1121
+Les décisions de la commission départementale des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
1122
+
1123
+Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.
1124
+
1083 1125
 ##### Section 3 : Dispositions générales.
1084 1126
 
1085 1127
 ###### Article L119
... ...
@@ -1224,6 +1266,14 @@ En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des
1224 1266
 
1225 1267
 Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.
1226 1268
 
1269
+##### Article L140
1270
+
1271
+Les dispositions du livre Ier sont applicables [*champ d'application*] aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
1272
+
1273
+Elles sont, en outre, applicables aux veuves, orphelins et ascendants du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin.
1274
+
1275
+Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
1276
+
1227 1277
 ##### Article L141
1228 1278
 
1229 1279
 Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air [*bénéficiaires*] qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.