Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 10 janvier 1959 (version 7f70c38)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1958.

... ...
@@ -9942,6 +9942,15 @@ La commission permanente peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de
9942 9942
 
9943 9943
 La commission permanente peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions spécialisées visées à l'article D. 436. Toute délégation, limitée à un objet déterminé, sera donnée par délibération de la commission permanente soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'office national.
9944 9944
 
9945
+###### Article D436
9946
+
9947
+Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :
9948
+
9949
+- la commission de la carte du combattant ;
9950
+- le comité du souvenir et des manifestations nationales.
9951
+
9952
+Leur composition est fixée par décret.
9953
+
9945 9954
 ###### Article D437
9946 9955
 
9947 9956
 Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :
... ...
@@ -10008,6 +10017,16 @@ La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de
10008 10017
 
10009 10018
 ##### Section 5 : Fonctionnement.
10010 10019
 
10020
+###### Article D443
10021
+
10022
+Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10023
+
10024
+Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10025
+
10026
+Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
10027
+
10028
+En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
10029
+
10011 10030
 ###### Article D444
10012 10031
 
10013 10032
 Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
... ...
@@ -10032,6 +10051,10 @@ En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppl
10032 10051
 
10033 10052
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
10034 10053
 
10054
+####### Article D447
10055
+
10056
+Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10057
+
10035 10058
 ####### Article D448
10036 10059
 
10037 10060
 Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
... ...
@@ -10090,6 +10113,18 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées e
10090 10113
 
10091 10114
 En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
10092 10115
 
10116
+####### Article D456
10117
+
10118
+L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10119
+
10120
+Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.
10121
+
10122
+Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
10123
+
10124
+Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
10125
+
10126
+Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
10127
+
10093 10128
 ####### Article D457
10094 10129
 
10095 10130
 Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2121 du Code civil.
... ...
@@ -10240,6 +10275,18 @@ La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écr
10240 10275
 
10241 10276
 L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.
10242 10277
 
10278
+###### Article D472-1 et D472-2
10279
+
10280
+Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.
10281
+
10282
+Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.
10283
+
10284
+Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
10285
+
10286
+En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10287
+
10288
+Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.
10289
+
10243 10290
 ###### Article D472-3
10244 10291
 
10245 10292
 Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.