Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2079 |
##### Article L255 |
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2080 | ||
2081 |
Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. |
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2082 | ||
2083 |
Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale. |
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2085 |
##### Article L256 bis |
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2086 | ||
2087 |
Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code. |
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2088 | ||
2089 |
Un règlement d'administration publique prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger. |