Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1957 (version f80e82b)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1957.

10429
####### Article D493
10430

                        
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Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :
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10433
1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;
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10435
2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.
10436

                        
10437
Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.
10438

                        
10439
Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
10440

                        
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Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.