Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -12300,6 +12300,12 @@ La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies |
12300 | 12300 |
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12301 | 12301 |
Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue. |
12302 | 12302 |
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12303 |
+##### Article A165-2 |
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12304 |
+ |
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12305 |
+Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre pour attribuer dans les conditions prévues par les textes le titre de déporté politique ou d'interné politique, sur avis favorable des commissions départementales visées par les articles R. 342 et A. 343-1 et en dehors des cas où l'avis de la commission nationale visée aux articles R. 337 et R. 340 est expressément requis. |
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12306 |
+ |
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12307 |
+Délégation leur est également donnée, dans les mêmes limites, pour délivrer la carte justifiant la qualité de déporté politique ou d'interné politique. |
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12308 |
+ |
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12303 | 12309 |
##### Article A165-3 |
12304 | 12310 |
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12305 | 12311 |
Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales. |