Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4041 |
###### Article R29 |
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4042 | ||
4043 |
Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition sociale tant sur le certificat d'expertise que sur le procès-verbal de la commission de refonte. |
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4044 | ||
4045 |
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier. |
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4046 | ||
4047 |
Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. |
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4048 | ||
4049 |
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension. |
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4050 | ||
4051 |
Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale. |
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4143 |
##### Article R36 |
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4144 | ||
4145 |
Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23. |
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4146 | ||
4147 |
Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54. |
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4148 | ||
4149 |
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal. |
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4150 | ||
4151 |
Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent. |
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4152 | ||
4153 |
Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale. |
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4154 | ||
4155 |
Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. |