Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1955 (version b8c189d)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1955.

3011
####### Article L409
3012

                        
3013
Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence.
3014

                        
3015
Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement.
3016

                        
3017
Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés.
3018

                        
3019
Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence.
3020

                        
3021
Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités.
3022

                        
3023
En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi.
3024

                        
3025
Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés.
3026

                        
3027
Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées.
3028

                        
3029
Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi.