Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5707 |
####### Article R287 ter |
|
5708 | ||
5709 |
Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi : |
|
5710 | ||
5711 |
a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ; |
|
5712 | ||
5713 |
b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ; |
|
5714 | ||
5715 |
c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées. |
|
5716 | ||
5717 |
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées. |
|
5887 |
####### Article R318 |
|
5888 | ||
5889 |
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral. |
|
5890 | ||
5891 |
Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter. |
|
5909 |
####### Article R321 |
|
5910 | ||
5911 |
Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés : |
|
5912 | ||
5913 |
a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ; |
|
5914 | ||
5915 |
b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; |
|
5916 | ||
5917 |
c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 : |
|
5918 | ||
5919 |
Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ; |
|
5920 | ||
5921 |
Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée : |
|
5922 | ||
5923 |
Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ; |
|
5924 | ||
5925 |
A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche. |
|
5926 | ||
5927 |
Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ; |
|
5928 | ||
5929 |
d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ; |
|
5930 | ||
5931 |
e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter : |
|
5932 | ||
5933 |
Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande : |
|
5934 | ||
5935 |
Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ; |
|
5936 | ||
5937 |
Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits. |
|
5938 | ||
5939 |
Pour les déserteurs des mêmes formations : |
|
5940 | ||
5941 |
Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ; |
|
5942 | ||
5943 |
Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ; |
|
5944 | ||
5945 |
Soit par la production de toute pièce probante ; |
|
5946 | ||
5947 |
f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c : |
|
5948 | ||
5949 |
Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées. |
|
5950 | ||
5951 |
Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales. |
|
5953 |
####### Article R322 |
|
5954 | ||
5955 |
L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article. |
|
5956 | ||
5957 |
L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes. |