Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 octobre 1953 (version 50cea0b)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1953.

... ...
@@ -7470,10 +7470,42 @@ La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillan
7470 7470
 
7471 7471
 Le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
7472 7472
 
7473
+##### Article D11
7474
+
7475
+Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service interdépartemental ou départemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre habilité à recevoir la demande de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.
7476
+
7477
+L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.
7478
+
7479
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de la guerre qui, en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision accordant ou refusant l'attribution de l'indemnité suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental.
7480
+
7481
+Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.
7482
+
7483
+En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population.
7484
+
7485
+Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné :
7486
+
7487
+Soit sur examen du dossier ;
7488
+
7489
+Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme.
7490
+
7491
+Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert.
7492
+
7473 7493
 ##### Article D12
7474 7494
 
7475 7495
 Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
7476 7496
 
7497
+##### Article D13
7498
+
7499
+Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
7500
+
7501
+##### Article D15
7502
+
7503
+L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.
7504
+
7505
+En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.
7506
+
7507
+Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement du directeur interdépartemental ou départemental et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.
7508
+
7477 7509
 ##### Article D16
7478 7510
 
7479 7511
 Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.