Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 septembre 1953 (version 8b3f119)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 1953.

... ...
@@ -11454,10 +11454,6 @@ Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au
11454 11454
 
11455 11455
 Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).
11456 11456
 
11457
-###### Article A176
11458
-
11459
-Abrogé.
11460
-
11461 11457
 #### Chapitre III : Décorations et insignes.
11462 11458
 
11463 11459
 ##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.