Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 27 août 1953 (version 09ca139)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1953.

121
##### Article L22
122

                        
123
Abrogé
   

                    
5
### Article L1
6

                        
7
La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due [*bénéficiaires*] :
8

                        
9
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
10

                        
11
2° Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
   

                    
73
##### Article L9-2
74

                        
75
Abrogé
   

                    
77
##### Article L9-3
78

                        
79
Abrogé
   

                    
139
##### Article L21
140

                        
141
Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.
   

                    
185
##### Article L33
186

                        
187
Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :
188

                        
189
Amputés du membre supérieur : Poignet
190

                        
191
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
192
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
193

                        
194
Indice : 18,2
195

                        
196
Amputés du membre supérieur : Avant-bras
197

                        
198
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7
199
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
200

                        
201
Indice : 27,4
202

                        
203
Amputés du membre supérieur : Coude
204

                        
205
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
206
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
207

                        
208
Indice : 36,5
209

                        
210
Amputés du membre supérieur : Bras
211

                        
212
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
213
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
214

                        
215
Indice : 54,7
216

                        
217
Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire
218

                        
219
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
220
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
221

                        
222
Indice : 72,9
223

                        
224
Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule
225

                        
226
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
227
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
228

                        
229
Indice : 91,2
230

                        
231
Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne
232

                        
233
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2
234
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
235

                        
236
Indice : 9,1
237

                        
238
Amputés du membre inférieur : Jambe
239

                        
240
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
241
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
242

                        
243
Indice : 18,2
244

                        
245
Amputés du membre inférieur : Genou
246

                        
247
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
248
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
249

                        
250
Indice : 36,5
251

                        
252
Amputés du membre inférieur : Cuisse
253

                        
254
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
255
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
256

                        
257
Indice : 54,7
258

                        
259
Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne
260

                        
261
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
262
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
263

                        
264
Indice : 72,9
265

                        
266
Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche
267

                        
268
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
269
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
270

                        
271
Indice : 91,2
272

                        
273
L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.
   

                    
281
##### Article L36
282

                        
283
Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
284

                        
285
Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
286

                        
287
Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
288

                        
289
Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
290

                        
291
Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
292

                        
293
Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
   

                    
295
##### Article L37
296

                        
297
Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :
298

                        
299
a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
300

                        
301
b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
302

                        
303
c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;
304

                        
305
d) Bénéficiaires de l'article L. 30.
   

                    
319
##### Article L44
320

                        
321
Les demandes sont recevables sans limitation de délai.
   

                    
503
##### Article L79
504

                        
505
Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions.
506

                        
507
Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
508

                        
509
Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat.
   

                    
2533
###### Article R31
2534

                        
2535
Abrogé
   

                    
633
###### Article L119
634

                        
635
Abrogé
   

                    
637
###### Article L121
638

                        
639
Abrogé
   

                    
641
###### Article L123
642

                        
643
Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
   

                    
647
##### Article L124
648

                        
649
La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
650

                        
651
Toutefois, en cas d'existence de femme ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
652

                        
653
a) A la femme ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
654

                        
655
b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
656

                        
657
Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
   

                    
659
##### Article L125
660

                        
661
Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
   

                    
663
##### Article L126
664

                        
665
En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou père de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
666

                        
667
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
   

                    
669
##### Article L127
670

                        
671
L'Etat supporte seul la partie des frais [*charge financière*] d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
672

                        
673
Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
674

                        
675
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
   

                    
679
##### Article L128
680

                        
681
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
682

                        
683
L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
684

                        
685
Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
686

                        
687
Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.
   

                    
689
##### Article L129
690

                        
691
Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.
   

                    
693
##### Article L130
694

                        
695
La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.
696

                        
697
En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
698

                        
699
Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
   

                    
701
##### Article L131
702

                        
703
Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :
704

                        
705
1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
706

                        
707
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
708

                        
709
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
713
##### Article L132
714

                        
715
Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.
716

                        
717
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.
718

                        
719
Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.
720

                        
721
L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
722

                        
723
Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.
   

                    
725
##### Article L133
726

                        
727
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux veuves pensionnées au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
   

                    
729
##### Article L134
730

                        
731
Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.
732

                        
733
L'office départemental fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.
   

                    
735
##### Article L135
736

                        
737
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
   

                    
739
##### Article L136
740

                        
741
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
   

                    
775
##### Article L142
776

                        
777
Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.
778

                        
779
Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.
   

                    
989
##### Article L168
990

                        
991
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
992

                        
993
Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
   

                    
1133
####### Article L188
1134

                        
1135
Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.
1136

                        
1137
Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
   

                    
1263
####### Article L203 bis
1264

                        
1265
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi définies aux articles L. 308 et L. 309 et leurs ayants droit bénéficient des dispositions du présent paragraphe et de la section 2, les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte visée à l'article L. 310 étant réputées effets directs ou indirects de guerre.
   

                    
1319
####### Article L211
1320

                        
1321
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis.
   

                    
1377
####### Article L220
1378

                        
1379
Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.
1380

                        
1381
Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.
1382

                        
1383
Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.
   

                    
1483
##### Article L239-3
1484

                        
1485
Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
   

                    
1539
#### Article L252-2
1540

                        
1541
Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :
1542

                        
1543
1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
1544

                        
1545
2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.
1546

                        
1547
Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
1548

                        
1549
Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.
   

                    
1551
#### Article L252-3
1552

                        
1553
Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.
   

                    
1555
#### Article L252-4
1556

                        
1557
Les personnes qui, remplissant les conditions de résidence requises au dernier alinéa de l'article L. 252-2, ne peuvent bénéficier de la législation française applicable aux victimes de guerre parce qu'elles ont perdu leur nationalité d'origine pour des causes indépendantes de leur volonté et qui n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française, peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants cause :
1558

                        
1559
Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ;
1560

                        
1561
Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable.
   

                    
1735
###### Article L285
1736

                        
1737
Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants, dans le cadre des articles L. 272 à L. 276, L. 279 et L. 280, doivent obligatoirement comprendre [*composition*] plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
   

                    
1831
###### Article L308
1832

                        
1833
La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit à réparation :
1834

                        
1835
a) Des Français ou ressortissants des territoires de l'Union française et des étrangers ou apatrides, dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
1836

                        
1837
b) Des personnes transférées par contrainte dans une usine d'Alsace-Lorraine ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
   

                    
1839
###### Article L309
1840

                        
1841
L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308.
1842

                        
1843
Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
   

                    
1845
###### Article L310
1846

                        
1847
Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.
1848

                        
1849
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
   

                    
1851
###### Article L311
1852

                        
1853
Les dispositions de l'article L. 308 sont applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 et L. 317.
   

                    
1855
###### Article L312
1856

                        
1857
Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
   

                    
1861
###### Article L313
1862

                        
1863
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.
   

                    
1865
###### Article L314
1866

                        
1867
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
   

                    
1869
###### Article L315
1870

                        
1871
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.
   

                    
1873
###### Article L316
1874

                        
1875
Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition de ses ressortissants, combattants, prisonniers et déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
1877
###### Article L317
1878

                        
1879
Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.
1880

                        
1881
Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.
1882

                        
1883
La commission nationale et les commissions départementales dont la composition sera fixée par règlement d'administration publique siègent auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
1884

                        
1885
Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.
   

                    
1887
###### Article L318
1888

                        
1889
Les personnes remplissant les conditions exigées par les statuts de déportés ou internés de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces statuts, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent chapitre.
   

                    
1893
##### Article L319
1894

                        
1895
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254 à R. 387 bis.
   

                    
1977
###### Article L330
1978

                        
1979
Le régime des prêts du crédit agricole mutuel institué par l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et le décret n° 47-1346 du 28 juin 1947, est applicable :
1980

                        
1981
1° Aux anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail de nationalité française ;
1982

                        
1983
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
1984

                        
1985
3° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
1986

                        
1987
4° Aux réfractaires.
1988

                        
1989
Pour l'application du présent article sont considérées :
1990

                        
1991
Comme déportés politiques : les personnes détenues ou maintenues en détention en France ou déportées à l'étranger, pour des motifs politiques ou militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
1992

                        
1993
Comme déportés du travail : les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi.
   

                    
1995
###### Article L331
1996

                        
1997
Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.
   

                    
2015
###### Article L334 bis
2016

                        
2017
Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0,61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2019
###### Article L335
2020

                        
2021
Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8.
   

                    
2023
###### Article L336
2024

                        
2025
Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :
2026

                        
2027
Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
2028

                        
2029
Pour les internés politiques, à 0,61 euros par mois d'internement.
2030

                        
2031
Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
2032

                        
2033
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
   

                    
2047
###### Article L339
2048

                        
2049
Une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par une loi spéciale est attribuée à tous les réfractaires et aux personnes contraintes au travail répondant aux conditions définies par le titre II, chapitre IV ou V et, en cas de décès, à leurs ayants cause.
   

                    
2051
###### Article L340
2052

                        
2053
Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.
2054

                        
2055
Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
2056

                        
2057
Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).
2058

                        
2059
Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.
2060

                        
2061
L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.
   

                    
2063
###### Article L340 bis
2064

                        
2065
Les anciens prisonniers de guerre, déportés politiques ou du S.T.O., qui ont déposé, lors de leur retour en France, soit dans les centres frontaliers, soit dans les caisses publiques, conformément aux instructions reçues, des marks en leur possession provenant de la rétribution de leur travail en Allemagne, pourront en obtenir le remboursement, sur leur demande, dans la limite d'un montant maximum de 450 marks et sous déduction de l'acompte reçu au moment du dépôt.
   

                    
2137
###### Article L351
2138

                        
2139
Il est créé une croix du combattant volontaire destinée à récompenser les combattants de la guerre 1914-1918 qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
   

                    
2141
###### Article L352
2142

                        
2143
Cette croix peut être attribuée aux volontaires étrangers qui ont combattu dans l'armée française sur l'un des fronts d'opérations.
   

                    
2145
###### Article L353
2146

                        
2147
Il est délivré un certificat constatant le droit au port de cette décoration.
   

                    
2149
###### Article L353 bis
2150

                        
2151
Il est créé une croix du combattant volontaire pour la guerre 1939-1945, dont les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.
   

                    
2385
###### Article L391
2386

                        
2387
Il est créé un insigne qui est attribué à toute personne répondant aux conditions fixées par le chapitre IV du titre II.
   

                    
2389
###### Article L391 bis
2390

                        
2391
Il est créé un insigne qui est attribué aux bénéficiaires du chapitre V du titre II dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article L. 317.
   

                    
2405
####### Article L395
2406

                        
2407
Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats.
2408

                        
2409
Toutefois, les orphelins de guerre candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.
2410

                        
2411
Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.
   

                    
2413
####### Article L395 bis
2414

                        
2415
L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473 (1).
2416

                        
2417
Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées.
2418

                        
2419
Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
2420

                        
2421
Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.
2422

                        
2423
Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.
2424

                        
2425
Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.
2426

                        
2427
Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327.
   

                    
2429
####### Article L396
2430

                        
2431
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2432

                        
2433
1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;
2434

                        
2435
2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;
2436

                        
2437
3° Aux victimes civiles de la guerre.
2438

                        
2439
Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.
   

                    
2443
####### Article L397
2444

                        
2445
Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473.
2446

                        
2447
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R. 400.
   

                    
2449
####### Article L398
2450

                        
2451
Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.
   

                    
2453
####### Article L400
2454

                        
2455
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.
2456

                        
2457
Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.
   

                    
2463
####### Article L402
2464

                        
2465
La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
2466

                        
2467
Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie).
2468

                        
2469
Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés.
2470

                        
2471
Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2473
####### Article L403
2474

                        
2475
Des listes des emplois réservés donnant, à titre d'indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d'invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l'office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
2476

                        
2477
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces listes, relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre.
   

                    
2479
####### Article L404
2480

                        
2481
Pendant le délai indiqué à l'article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d'outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l'emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale.
2482

                        
2483
Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n'ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l'exercice d'un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l'article L. 393.
2484

                        
2485
On postule ces emplois sans condition d'âge.
2486

                        
2487
Les bénéficiaires de l'article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l'aptitude physique.L'ordre de priorité est déterminé selon les règles prévues à l'article L. 413.
   

                    
2489
####### Article L405
2490

                        
2491
Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux.
2492

                        
2493
Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que les conditions d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois.
2494

                        
2495
Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges.
   

                    
2497
####### Article L406
2498

                        
2499
Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus [*obligation*] de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405.
2500

                        
2501
La nomenclature, les proportions réservées et les conditions d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées par décret pris sur la proposition des ministres désignés à l'article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
   

                    
2505
####### Article L407
2506

                        
2507
Les conditions d'aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux articles R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3° partie) qui groupent en catégories les emplois nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d'indication les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois.
2508

                        
2509
La composition des commissions chargées d'examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
2510

                        
2511
Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l'accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie.
2512

                        
2513
La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l'équivalence avec ceux-ci d'autres titres ou diplômes présentés par les candidats.
2514

                        
2515
En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, aussi bien que les conditions de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale.
   

                    
2517
####### Article L408
2518

                        
2519
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
2520

                        
2521
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.
   

                    
2523
####### Article L410
2524

                        
2525
Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.
2526

                        
2527
Est exigé [*documents obligatoires*] :
2528

                        
2529
- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.
2530
- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.
2531
- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.
2532

                        
2533
Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.
   

                    
2535
####### Article L411
2536

                        
2537
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée :
2538

                        
2539
D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ;
2540

                        
2541
Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
2542

                        
2543
De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ;
2544

                        
2545
D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ;
2546

                        
2547
D'un représentant de l'office national ;
2548

                        
2549
D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ;
2550

                        
2551
De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés.
2552

                        
2553
D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints.
2554

                        
2555
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
2556

                        
2557
Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile.
2558

                        
2559
Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés.
   

                    
2561
####### Article L412
2562

                        
2563
La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
2564

                        
2565
1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
2566

                        
2567
2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
2568

                        
2569
3° A l'ancienneté de la demande.
   

                    
2571
####### Article L413
2572

                        
2573
Le droit de priorité entre les candidates est déterminé successivement par le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l'âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence, et par l'ancienneté de leur demande.
   

                    
2575
####### Article L414
2576

                        
2577
Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d'officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations.
2578

                        
2579
Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent.
2580

                        
2581
Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen.
   

                    
2583
####### Article L415
2584

                        
2585
La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.
   

                    
2587
####### Article L416
2588

                        
2589
Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.
2590

                        
2591
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.
   

                    
2595
####### Article L419
2596

                        
2597
Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
2598

                        
2599
La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois.
2600

                        
2601
La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois.
2602

                        
2603
Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté.
2604

                        
2605
Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation.
   

                    
2607
####### Article L420
2608

                        
2609
Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service.
2610

                        
2611
Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi.
2612

                        
2613
A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement.
   

                    
2615
####### Article L421
2616

                        
2617
Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l'emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l'article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s'ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d'une part, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d'autre part, au ministre ou à l'administration dont relève l'emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d'un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l'expiration de cette période.
   

                    
2621
####### Article L422
2622

                        
2623
Lorsqu'une vacance est prévue parmi les emplois d'une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours.
2624

                        
2625
Le préfet informe aussi l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l'emploi vacant.
   

                    
2627
####### Article L423
2628

                        
2629
Les candidats adressent leur demande, avec les pièces justificatives au préfet du département.
2630

                        
2631
Le préfet désigne deux médecins civils qui examinent sous le rapport de l'aptitude physique à l'emploi qu'ils postulent, les candidats convoqués devant eux par les soins du préfet et à la date qu'il fixe ils délivrent, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique.
2632

                        
2633
Le programme des examens d'aptitude professionnelle est fixé, pour chaque emploi réservé des communes, par arrêté préfectoral ; les candidats pourvus du certificat d'aptitude physique sont convoqués par le préfet devant une commission nommée par lui qui les examine, sous le rapport de l'aptitude professionnelle et leur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude. Cette commission est composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'Université, d'un représentant de l'office départemental et du maire de la commune dans laquelle se trouve l'emploi à pourvoir, ou de son délégué.
2634

                        
2635
Les candidats déjà pourvus du certificat d'aptitude professionnelle pour un emploi réservé à l'Etat, des départements et des communes sont dispensés des examens d'aptitude physique et professionnelle prévus au présent article, quand l'emploi pour lequel ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle est de même nature que l'emploi communal réservé qu'ils postulent.
   

                    
2637
####### Article L424
2638

                        
2639
Le classement des candidats à un emploi réservé des communes est effectué par une commission nommée par le préfet, composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'université, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou d'un ingénieur vicinal, d'un représentant de l'office départemental désigné par cet office et d'un ancien militaire invalide de guerre. La priorité, en ce qui concerne le classement, est établie comme il a été indiqué à l'article L. 412. A conditions égales, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit de préférence.
2640

                        
2641
La liste de classement est ensuite notifiée au maire de la commune où se trouve l'emploi vacant ; dans le délai de huit jours à partir de cette notification, il est procédé à la nomination dans les conditions prescrites par la loi du 5 avril 1884.
2642

                        
2643
Le préfet fixe la date des diverses formalités ci-dessus prescrites de manière que la nomination puisse avoir lieu dans le délai maximum de trois mois à partir de la notification de la vacance faite au préfet par le maire de la commune où a lieu la vacance.
2644

                        
2645
Dans le cas où dans le délai prescrit au présent article pour la déclaration des candidatures, aucun invalide de guerre domicilié dans le département n'a adressé au préfet sa demande, ainsi que dans le cas où aucun classement n'a pu être opéré, le préfet en donne avis au maire de la commune intéressée, et il peut être dès lors procédé à la nomination à l'emploi vacant, comme s'il n'était pas réservé.
2646

                        
2647
Les titulaires d'emplois réservés des communes dont l'emploi vient à être supprimé doivent être nommés à un autre emploi de la commune ; en cas d'impossibilité, ils conservent le droit de postuler d'autres emplois de l'Etat, des départements ou des communes.
2648

                        
2649
S'ils postulent un emploi communal de même genre et de même catégorie que l'emploi supprimé, ils sont nommés à cet emploi avant tous les autres candidats.
   

                    
2653
####### Article L425
2654

                        
2655
L'attribution des recettes buralistes de 2e classe est soumise à des règles différentes, suivant que leur revenu est inférieur ou non à une somme fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la réforme administrative.
2656

                        
2657
En cas de vacance d'une recette buraliste dont le revenu annuel n'excède pas la somme fixée à l'article D. 328, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit spécial de préférence pour la nomination à cette recette, qu'ils soient ou non inscrits sur une liste de classement pour les emplois réservés.
2658

                        
2659
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître sans délai la vacance au préfet du département où est établie la recette buraliste vacante. Le préfet fait publier l'avis dans la commune par les soins du maire. Les invalides de guerre domiciliés dans la commune, qu'ils soient ou non classés pour un emploi réservé, peuvent, dans le délai de trente jours, à partir de cette publication, faire connaître à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, en justifiant de leur qualité, qu'ils sont candidats à l'emploi vacant ; ils concourent entre eux d'après l'ordre de priorité fixé à l'article L. 395. Dans le délai des trente jours suivants, l'office départemental statue, après enquête sur l'aptitude physique et professionnelle des candidats et arrête l'ordre de classement des candidats. Le préfet donne avis de la décision à chaque candidat individuellement et indique au ministre de l'économie et des finances le candidat qui figure en tête du classement. Il est procédé à sa nomination sans autre formalité. Si, dans les délais fixés ci-dessus, l'office départemental n'a pu classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à une nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans le délai de six mois, à partir de sa publication, au Journal officiel, aucun candidat, invalide de guerre, réunissant les conditions prévues à l'article L. 393, n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir, et la désignation d'un candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions indiquées ci-dessus.
   

                    
2661
####### Article L426
2662

                        
2663
En ce qui concerne les autres emplois de receveurs buralistes de 2e classe, le classement des candidats est fait suivant les dispositions de la présente section mais avec la faculté pour les intéressés d'indiquer dans leur demande d'emploi la ou les recettes qu'ils désireraient obtenir de préférence.
   

                    
2665
####### Article L427
2666

                        
2667
Lorsqu'une vacance vient à se produire, la recette est attribuée au candidat classé qui l'a spécialement postulée. Au cas où plusieurs candidats sont classés pour une même recette, celui qui est le mieux placé sur la liste est nommé. Ceux qui n'arrivent pas en rang utile peuvent à ce moment, porter leur choix sur d'autres recettes. Tout candidat qui n'accepte pas un poste qui lui revient est rayé de la liste de classement.
2668

                        
2669
Lorsque aucun candidat classé n'a postulé spécialement la recette qui devient vacante, cette dernière est attribuée au premier des candidats inscrits sur la liste qui ont exprimé le désir d'être nommés dans le département où elle est située ou, à défaut, à l'un des candidats qui n'ont pas manifesté de préférence. Tout candidat nommé dans ces conditions qui refuse le poste auquel il est appelé perd le bénéfice de son classement.
2670

                        
2671
Si la recette buraliste vacante ne peut être attribuée dans les conditions qui précèdent, le ministre de l'économie et des finances en informe sans délai le préfet. Ce dernier donne immédiatement avis de la vacance à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, aux associations de mutilés qui ont leur siège dans le département et aux maires des communes du département ; ceux-ci doivent publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet.
2672

                        
2673
Dans un délai d'un mois à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de 3e catégorie, peuvent poser leur candidature à la recette buraliste vacante.A cet effet, ils adressent leur demande avec les pièces justificatives à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui, dans le délai de quinze jours au plus à partir de l'expiration du délai ci-dessus, procède au classement d'après l'ordre indiqué à l'article L. 396. Ce classement est aussitôt porté à la connaissance de chaque candidat par les soins du préfet. Le candidat classé avec le numéro 1 est immédiatement désigné par le préfet du département au ministre de l'économie et des finances et il est procédé, sans autre délai, à sa nomination.
2674

                        
2675
Si, dans les délais fixés au présent article, l'office départemental n'a eu à classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à la nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans les six mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, aucun candidat n'est inscrit sur la liste de classement comme postulant spécialement la recette vacante ou si, dans le même délai, aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de 3e catégorie et habitant le département n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir et la désignation du candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions ci-dessus.
   

                    
2679
####### Article L428
2680

                        
2681
Les nominations aux emplois réservés sont insérées au Journal officiel. Lorsqu'une nomination est faite à défaut de candidat militaire classé ou d'invalide classé, la mention "à défaut de candidat militaire classé" ou "à défaut d'invalide classé" est publiée à la suite de la nomination.
2682

                        
2683
Les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à dater de la notification, leur recours contre la décision portant refus des certificats d'aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans un délai d'un mois.
2684

                        
2685
Les candidats à un emploi réservé peuvent également former un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives aux certificats d'aptitude physique ou professionnelle et contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination. Ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la notification de la décision ou, s'il s'agit d'une nomination irrégulière, dans le mois de la publication au Journal officiel de ladite nomination.
2686

                        
2687
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans l'intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour obtenir l'annulation de toute nomination qui lui paraît porter atteinte aux droits des candidats classés et que l'autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter.
2688

                        
2689
Les recours sont examinés au Conseil d'Etat suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses ; ils sont jugés sans frais, dispensés du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat. Ils sont jugés dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat.
   

                    
2693
####### Article L429
2694

                        
2695
Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.
   

                    
2697
####### Article L430
2698

                        
2699
Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent.
2700

                        
2701
Les invalides qui se prévalent des dispositions de l'alinéa précédent sont classés pour le nouvel emploi postulé avant tous les autres candidats à cet emploi immédiatement après les bénéficiaires de l'article L. 428.
   

                    
2703
####### Article L431
2704

                        
2705
Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi.
2706

                        
2707
Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle [*point de départ*] s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois.
   

                    
2709
####### Article L432
2710

                        
2711
Tout invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes qui, par suite d'aggravation de son état physique, devient inapte à l'emploi qu'il occupe, peut demander un emploi réservé compatible avec son invalidité. En ce cas, il est inscrit en tête des candidats à cet emploi. Il l'est immédiatement sans avoir à subir un examen si l'emploi qu'il postule est de même genre ou de même catégorie que celui qu'il occupe et s'il n'existe pas de différence essentielle dans les conditions d'aptitude professionnelle exigées pour ces emplois.
2712

                        
2713
Il n'est congédié qu'après la nomination à son nouvel emploi.
2714

                        
2715
Ce droit à reclassement prévu à l'alinéa précédent ne peut s'exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l'aggravation [*durée*] et seulement pour deux nouveaux emplois. A titre provisoire, ce délai est prorogé jusqu'au 19 août 1952 [*date limite*].
2716

                        
2717
Si l'administration à laquelle appartient l'invalide dispose d'emplois réservés ou non réservés, compatibles avec son aptitude physique et son aptitude professionnelle, elle doit muter l'intéressé à l'un de ces emplois, immédiatement après la constatation, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de l'inaptitude à l'emploi occupé.
2718

                        
2719
Les invalides de guerre, qui, par application des dispositions des alinéas précédents, obtiennent un nouvel emploi, prennent rang dans la classe dont le traitement se rapproche le plus de celui auquel ils avaient droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.
   

                    
2721
####### Article L433
2722

                        
2723
Les bénéficiaires d'emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d'un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d'impossibilité, dans une autre administration.
2724

                        
2725
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l'échelon auxquels ils appartiendraient s'ils étaient réintégrés dans leur emploi.
2726

                        
2727
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l'échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif.
   

                    
2729
####### Article L434
2730

                        
2731
Les bénéficiaires d'emplois réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés.
2732

                        
2733
Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d'obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l'emploi pour lequel il a été classé dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois.
2734

                        
2735
En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure.
2736

                        
2737
Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi.
   

                    
2739
####### Article L435
2740

                        
2741
Le temps passé sous les drapeaux, après l'expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l'Etat, des départements, des communes ou concessionnaires d'un service public subventionné par l'Etat, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l'ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l'ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire.
2742

                        
2743
Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu'à épuisement des droits acquis, l'excédent entrant en ligne de compte pour l'avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d'ancienneté à laquelle l'intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé.
2744

                        
2745
Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s'entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi.
2746

                        
2747
Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 452.
   

                    
2751
####### Article L436
2752

                        
2753
Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater [*point de départ*] de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions.
2754

                        
2755
Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire.
2756

                        
2757
Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473.
   

                    
2759
####### Article L437
2760

                        
2761
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge.
   

                    
2763
####### Article L438
2764

                        
2765
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449.
   

                    
2767
####### Article L439
2768

                        
2769
Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1).
   

                    
2771
####### Article L440
2772

                        
2773
Les dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés seront insérées ultérieurement dans le Code du travail.
   

                    
2777
###### Article L441
2778

                        
2779
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, invalides de guerre, qui ont été mobilisés dans leur profession et sont en possession d'une pension définitive ou temporaire, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, amoindrissant leur aptitude physique professionnelle, bénéficient, pendant les délais fixés aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 393, d'un droit de préférence pour l'accession aux emplois de leur profession des administrations de l'Etat, des territoires d'outre-mer, ainsi que des entreprises privées qui jouissent d'un monopole.
2780

                        
2781
L'exercice du droit de préférence reconnu par le présent article est déterminé par les dispositions suivantes.
   

                    
2783
###### Article L442
2784

                        
2785
Les diverses collectivités visées à l'article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues [*obligations*] de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d'elle.
2786

                        
2787
Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l'effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance.
   

                    
2789
###### Article L443
2790

                        
2791
Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge fixée pour l'admission à la retraite.
   

                    
2793
###### Article L444
2794

                        
2795
Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l'administration ou au service dont dépend le poste sollicité.
2796

                        
2797
L'administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu'il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l'article L. 443.
   

                    
2799
###### Article L445
2800

                        
2801
Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447.
2802

                        
2803
A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé.
   

                    
2805
###### Article L446
2806

                        
2807
La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante :
2808

                        
2809
Un député désigné par l'Assemblée Nationale ;
2810

                        
2811
Un sénateur désigné par le Sénat ;
2812

                        
2813
Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
2814

                        
2815
Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ;
2816

                        
2817
Deux représentants de l'association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
2818

                        
2819
Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l'éducation nationale ;
2820

                        
2821
Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ;
2822

                        
2823
Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d'un monopole, désignés par ces entreprises ;
2824

                        
2825
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission.
   

                    
2827
###### Article L447
2828

                        
2829
La commission spéciale de classement examine les dossiers des candidats, statue sur les avis défavorables formulés par les administrations ou services intéressés, et dresse annuellement une liste d'aptitude pour chaque poste à pourvoir, compte tenu des titres des candidats tant au point de vue des qualités professionnelles, morales et physiques indispensables pour assurer convenablement l'exercice de l'emploi que du pourcentage d'invalidité et, s'il y a lieu, de la qualité d'anciens combattants ; pour chaque poste, elle inscrit les candidats dans l'ordre de mérite.
2830

                        
2831
Cette inscription est valable jusqu'à la publication de la liste annuelle suivante.
   

                    
2833
###### Article L448
2834

                        
2835
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française avant le 31 mars de chaque année.
   

                    
2837
###### Article L449
2838

                        
2839
Les collectivités intéressées procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir et sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442 aux nominations des candidats dans l'ordre de l'inscription de ces derniers sur la liste annuelle d'aptitude.
2840

                        
2841
Toutefois, lorsqu'il s'agit de postes dont l'importance et le revenu constituent un appoint dans l'activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d'abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d'inscription.
   

                    
2843
###### Article L450
2844

                        
2845
En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445.
   

                    
3087
#### Article L492 bis
3088

                        
3089
Un diplôme d'honneur portant en titre "Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante" est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
3090

                        
3091
Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 :
3092

                        
3093
Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
3094

                        
3095
Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France".
3096

                        
3097
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.
   

                    
3259
#### Article L516
3260

                        
3261
Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
3262

                        
3263
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.
   

                    
3379
##### Article R5
3380

                        
3381
Les modalités d'application de l'article R. 4 sont fixées par décret, pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dans le mois qui suivra la publication au Journal officiel des mesures concernant les traitements.
   

                    
3497
###### Article R30
3498

                        
3499
Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.
3500

                        
3501
Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.
   

                    
3503
###### Article R32
3504

                        
3505
Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.
   

                    
3509
###### Article R33
3510

                        
3511
La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci.
3512

                        
3513
Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article.
3514

                        
3515
Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c).
   

                    
3517
###### Article R34-1
3518

                        
3519
Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 :
3520

                        
3521
1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
3522

                        
3523
2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
3524

                        
3525
3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
3526

                        
3527
En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.
3528

                        
3529
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.
   

                    
3533
###### Article R34-2
3534

                        
3535
Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38.
3536

                        
3537
Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.
   

                    
3539
###### Article R34-3
3540

                        
3541
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, pour assurer leur surveillance.
3542

                        
3543
Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.
3544

                        
3545
Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3546

                        
3547
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3548

                        
3549
En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.
   

                    
3551
###### Article R34-4
3552

                        
3553
Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus [*obligations*] de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
3554

                        
3555
Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.
3556

                        
3557
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.
3558

                        
3559
La commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.
   

                    
3561
###### Article R34-5
3562

                        
3563
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.
   

                    
3567
###### Article R35
3568

                        
3569
Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38.
3570

                        
3571
L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau.
3572

                        
3573
L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations n° 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34.
3574

                        
3575
Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162.
3576

                        
3577
Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable.
3578

                        
3579
Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres indemnités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
4095
###### Article R148
4096

                        
4097
La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.
4098

                        
4099
Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions.
4100

                        
4101
Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
4102

                        
4103
Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24.
   

                    
4145
##### Article R156
4146

                        
4147
Le bénéfice des dispositions édictées au 1° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance :
4148

                        
4149
Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ;
4150

                        
4151
Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.
   

                    
4153
##### Article R157
4154

                        
4155
Le bénéfice des dispositions édictées au 2° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes :
4156

                        
4157
1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2° susvisé.
4158

                        
4159
Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ;
4160

                        
4161
2° Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 2° de l'article L. 172.
4162

                        
4163
Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes :
4164

                        
4165
a) Forces françaises libres :
4166

                        
4167
Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
4168

                        
4169
Age maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ;
4170

                        
4171
b) Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
4172

                        
4173
Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
4174

                        
4175
Age maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
4176

                        
4177
3° Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière.
   

                    
4179
##### Article R158
4180

                        
4181
Le bénéfice des dispositions édictées au 5° de l'article L. 172 est accordé à toute personne établissant :
4182

                        
4183
1° La matérialité des concours ou actes énumérés au 5° ci-dessus visé, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires, de l'avis du comité local de libération ou des organismes qualifiés d'action français ou alliés, peuvent être retenus ;
4184

                        
4185
2° Le fait que les infirmités ont été contractées ou que le décès est survenu à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées à l'alinéa premier ci-dessus.
   

                    
4187
##### Article R159
4188

                        
4189
La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.
   

                    
4191
##### Article R160
4192

                        
4193
Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.
4194

                        
4195
Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.
   

                    
4197
##### Article R161
4198

                        
4199
Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins.
4200

                        
4201
Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.
   

                    
4205
##### Article R162
4206

                        
4207
Les membres de la Résistance ont droit au bénéfice des dispositions des articles L. 5, L. 12, L. 15, L. 17 et L. 36 à L. 39.
   

                    
4209
##### Article R163
4210

                        
4211
Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.
4212

                        
4213
Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.
   

                    
4215
##### Article R164
4216

                        
4217
Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 à L. 40, lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article.
   

                    
4219
##### Article R165
4220

                        
4221
La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance.
4222

                        
4223
Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.
   

                    
4225
##### Article R166
4226

                        
4227
En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
   

                    
4229
##### Article R167
4230

                        
4231
A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.
   

                    
4233
##### Article R168
4234

                        
4235
Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade.
4236

                        
4237
Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.
   

                    
4509
###### Article R212
4510

                        
4511
La demande de pension est recevable sans limitation de délai.
   

                    
4855
###### Article R260
4856

                        
4857
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.
4858

                        
4859
L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
4860

                        
4861
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
   

                    
4891
####### Article R264
4892

                        
4893
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.
   

                    
4897
####### Article R265
4898

                        
4899
Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :
4900

                        
4901
1° Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
4902

                        
4903
2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
4904

                        
4905
3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;
4906

                        
4907
En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4909
####### Article R267
4910

                        
4911
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :
4912

                        
4913
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
4914

                        
4915
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).
   

                    
4917
####### Article R268
4918

                        
4919
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.
4920

                        
4921
Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
4922

                        
4923
1° Si l'avis de la commission départementale ou de la commission algérienne est défavorable ou si le ministre des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis défavorable de la commission départementale ;
4924

                        
4925
2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.
   

                    
4929
###### Article R269
4930

                        
4931
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre [*autorité compétente*], dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.
   

                    
4933
###### Article R270
4934

                        
4935
Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :
4936

                        
4937
Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.
4938

                        
4939
D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :
4940

                        
4941
Trois membres des FFL, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
4942

                        
4943
Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
4944

                        
4945
Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
4946

                        
4947
Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.
   

                    
4951
####### Article R271
4952

                        
4953
A. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
4954

                        
4955
1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.
4956

                        
4957
Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
4958

                        
4959
2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
4960

                        
4961
B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
   

                    
4963
####### Article R272
4964

                        
4965
Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
4966

                        
4967
1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :
4968

                        
4969
Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;
4970

                        
4971
Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
4972

                        
4973
2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :
4974

                        
4975
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
4976

                        
4977
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
4978

                        
4979
3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :
4980

                        
4981
Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.
   

                    
4985
####### Article R273
4986

                        
4987
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :
4988

                        
4989
1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ;
4990

                        
4991
2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
4992

                        
4993
3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.
   

                    
4995
####### Article R274
4996

                        
4997
En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés à l'article R. 273, 1°, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287.
4998

                        
4999
Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article 3, b, de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.
   

                    
5001
####### Article R275
5002

                        
5003
Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
5004

                        
5005
1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :
5006

                        
5007
a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;
5008

                        
5009
b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;
5010

                        
5011
2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :
5012

                        
5013
Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.
5014

                        
5015
L'honorabilité des témoins doit être certifiée :
5016

                        
5017
Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;
5018

                        
5019
A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;
5020

                        
5021
3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :
5022

                        
5023
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;
5024

                        
5025
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
5026

                        
5027
4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :
5028

                        
5029
Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;
5030

                        
5031
Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;
5032

                        
5033
Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.
   

                    
5037
####### Article R276
5038

                        
5039
Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
5040

                        
5041
1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;
5042

                        
5043
2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
5044

                        
5045
3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
   

                    
5047
####### Article R277
5048

                        
5049
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :
5050

                        
5051
1° Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
5052

                        
5053
2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
   

                    
5055
####### Article R278
5056

                        
5057
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.
   

                    
5059
####### Article R279
5060

                        
5061
Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
5062

                        
5063
1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° :
5064

                        
5065
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
5066

                        
5067
2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° :
5068

                        
5069
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;
5070

                        
5071
3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° :
5072

                        
5073
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
5074

                        
5075
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
5076

                        
5077
4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :
5078

                        
5079
Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :
5080

                        
5081
Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
5082

                        
5083
Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ;
5084

                        
5085
5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :
5086

                        
5087
Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
   

                    
5091
####### Article R280
5092

                        
5093
Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5094

                        
5095
Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
5096

                        
5097
Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral.
5098

                        
5099
Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 158 et A. 159-1 et à l'annexe II du titre II du livre III de la quatrième partie.
   

                    
5101
####### Article R281
5102

                        
5103
Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section, en tant qu'elles ne sont pas contraires.
   

                    
5155
####### Article R287 bis
5156

                        
5157
Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :
5158

                        
5159
1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;
5160

                        
5161
2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;
5162

                        
5163
3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287.
   

                    
5247
###### Article R302
5248

                        
5249
Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :
5250

                        
5251
Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :
5252

                        
5253
a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;
5254

                        
5255
b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;
5256

                        
5257
Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.
   

                    
5309
####### Article R311
5310

                        
5311

                        
   

                    
5313
####### Article R312
5314

                        
5315

                        
   

                    
5317
####### Article R312 bis
5318

                        
5319
Abrogé.
   

                    
5477
####### Article R343-2
5478

                        
5479
Il est institué pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une commission interdépartementale itinérante, chargée de formuler un avis sur les demandes de qualification émanant des personnes visées à l'article L. 286 2°.
   

                    
5481
####### Article R343-3
5482

                        
5483
La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5485
####### Article R343-4
5486

                        
5487
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2.
5488

                        
5489
Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5491
####### Article R343-5
5492

                        
5493
Abrogé
   

                    
5499
####### Article R344 bis
5500

                        
5501
Abrogé.
   

                    
5503
####### Article R345
5504

                        
5505
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.
   

                    
5547
###### Article R352
5548

                        
5549
Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
5550

                        
5551
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
5552

                        
5553
2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
5554

                        
5555
3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
5556

                        
5557
4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.
5558

                        
5559
Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.
5560

                        
5561
Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale.
   

                    
5563
###### Article R353
5564

                        
5565
Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
5566

                        
5567
a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;
5568

                        
5569
b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;
5570

                        
5571
c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :
5572

                        
5573
Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;
5574

                        
5575
Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.
   

                    
5577
###### Article R354
5578

                        
5579
La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
5580

                        
5581
Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
5582

                        
5583
Soit à la date de leur évasion ;
5584

                        
5585
Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
5586

                        
5587
Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
5588

                        
5589
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
   

                    
5591
###### Article R355
5592

                        
5593
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.
   

                    
5597
###### Article R356
5598

                        
5599
Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.
5600

                        
5601
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5603
###### Article R357
5604

                        
5605
La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :
5606

                        
5607
D'une part :
5608

                        
5609
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
5610

                        
5611
Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;
5612

                        
5613
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
5614

                        
5615
Un représentant du ministre du travail ;
5616

                        
5617
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5618

                        
5619
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
5620

                        
5621
Deux représentants de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.
5622

                        
5623
D'autre part :
5624

                        
5625
Huit représentants des associations nationales intéressées, savoir :
5626

                        
5627
Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;
5628

                        
5629
Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
5630

                        
5631
Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.
   

                    
5633
###### Article R361
5634

                        
5635
Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :
5636

                        
5637
1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :
5638

                        
5639
a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
5640

                        
5641
Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;
5642

                        
5643
b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;
5644

                        
5645
c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
5646

                        
5647
2° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) :
5648

                        
5649
Les pièces visées au 1° (a) du présent article ;
5650

                        
5651
Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;
5652

                        
5653
Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;
5654

                        
5655
Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
5656

                        
5657
3° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) :
5658

                        
5659
Les pièces visées au 1° (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2° du présent article, pour les mêmes pièces ;
5660

                        
5661
Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;
5662

                        
5663
Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
5664

                        
5665
4° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) :
5666

                        
5667
L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ;
5668

                        
5669
Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;
5670

                        
5671
Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;
5672

                        
5673
Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;
5674

                        
5675
5° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) :
5676

                        
5677
Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;
5678

                        
5679
Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
5680

                        
5681
6° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) :
5682

                        
5683
Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;
5684

                        
5685
Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;
5686

                        
5687
Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
5688

                        
5689
7° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) :
5690

                        
5691
Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;
5692

                        
5693
Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;
5694

                        
5695
Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;
5696

                        
5697
Le certificat visé au 1° (b) du présent article.
5698

                        
5699
Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.
5700

                        
5701
8° En cas de décès ou de disparition :
5702

                        
5703
Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :
5704

                        
5705
Un acte de décès.
5706

                        
5707
Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.
5708

                        
5709
Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
5710

                        
5711
Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
5712

                        
5713
S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
5714

                        
5715
S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.
5716

                        
5717
Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
   

                    
5719
###### Article R362
5720

                        
5721
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
5722

                        
5723
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
5725
###### Article R363
5726

                        
5727
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
5728

                        
5729
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
5730

                        
5731
2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.
   

                    
5735
###### Article R364
5736

                        
5737
Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.
5738

                        
5739
Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.
   

                    
5741
###### Article R365
5742

                        
5743
Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.
5744

                        
5745
A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.
   

                    
5747
###### Article R366
5748

                        
5749
Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.
   

                    
5753
###### Article R367
5754

                        
5755
Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
5756

                        
5757
Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5759
###### Article R368
5760

                        
5761
En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
   

                    
5763
###### Article R369
5764

                        
5765
Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.
   

                    
5771
###### Article R370
5772

                        
5773
Bénéficient des dispositions du présent chapitre :
5774

                        
5775
a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
5776

                        
5777
b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
5778

                        
5779
Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.
   

                    
5781
###### Article R371
5782

                        
5783
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.
5784

                        
5785
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
   

                    
5787
###### Article R372
5788

                        
5789
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.
   

                    
5793
###### Article R373
5794

                        
5795
La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (1re partie) est reconnue, sur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
5796

                        
5797
L'avis de la commission départementale et, le cas échéant, de la commission nationale, dont les compositions sont déterminées aux articles R. 374 et R. 375 est préalablement recueilli. Il est, délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5799
###### Article R374
5800

                        
5801
La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
5802

                        
5803
D'une part :
5804

                        
5805
Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
5806

                        
5807
Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;
5808

                        
5809
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
5810

                        
5811
Un représentant du ministre du travail ;
5812

                        
5813
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5814

                        
5815
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
5816

                        
5817
D'autre part :
5818

                        
5819
Six représentants des associations intéressées, savoir :
5820

                        
5821
Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
5822

                        
5823
Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
5824

                        
5825
Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.
   

                    
5827
###### Article R378
5828

                        
5829
Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :
5830

                        
5831
Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
5832

                        
5833
Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.
5834

                        
5835
A ces pièces doivent être joints :
5836

                        
5837
En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
5838

                        
5839
S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
5840

                        
5841
S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;
5842

                        
5843
En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;
5844

                        
5845
En cas de décès : un acte de décès ;
5846

                        
5847
En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
5848

                        
5849
Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
   

                    
5851
###### Article R379
5852

                        
5853
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
5854

                        
5855
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
5857
###### Article R380
5858

                        
5859
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
5860

                        
5861
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
5862

                        
5863
2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui a été affecté au travail dans ces trois départements.
   

                    
5867
###### Article R381
5868

                        
5869
Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.
5870

                        
5871
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :
5872

                        
5873
a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;
5874

                        
5875
b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;
5876

                        
5877
c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.
   

                    
5879
###### Article R382
5880

                        
5881
Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.
5882

                        
5883
En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.
   

                    
5885
###### Article R383
5886

                        
5887
Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :
5888

                        
5889
a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;
5890

                        
5891
b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;
5892

                        
5893
c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.
   

                    
5895
###### Article R384
5896

                        
5897
En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5899
###### Article R385
5900

                        
5901
Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.
   

                    
5905
###### Article R386
5906

                        
5907
La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.
   

                    
5909
###### Article R387
5910

                        
5911
La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
5912

                        
5913
Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
   

                    
5915
###### Article R387 bis
5916

                        
5917
Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
   

                    
5925
###### Article R388
5926

                        
5927
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
5928

                        
5929
Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
5930

                        
5931
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
5932

                        
5933
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
5934

                        
5935
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
5936

                        
5937
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
5938

                        
5939
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers ;
5940

                        
5941
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
5942

                        
5943
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
5944

                        
5945
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
5946

                        
5947
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
5948

                        
5949
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des imp<CB>ts et la chambre syndicale des banques populaires.
   

                    
5951
###### Article R389
5952

                        
5953
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
5954

                        
5955
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
5956

                        
5957
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
5958

                        
5959
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
5960

                        
5961
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
5962

                        
5963
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
5964

                        
5965
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
5966

                        
5967
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
5968

                        
5969
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
5970

                        
5971
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ;
5972

                        
5973
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ;
5974

                        
5975
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
5976

                        
5977
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
   

                    
5979
###### Article R390
5980

                        
5981
Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945, il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5983
###### Article R391-1
5984

                        
5985
Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
   

                    
5987
###### Article R391-2
5988

                        
5989
Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental.
   

                    
5993
###### Article R391-4
5994

                        
5995
La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.
   

                    
5997
###### Article R391-5
5998

                        
5999
Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :
6000

                        
6001
1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;
6002

                        
6003
2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;
6004

                        
6005
Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,
6006

                        
6007
ou à défaut et dans l'ordre suivant :
6008

                        
6009
Les descendants ;
6010

                        
6011
Les ascendants ;
6012

                        
6013
qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.
   

                    
6015
###### Article R391-6
6016

                        
6017
Les demandes d'indemnisation sont présentées :
6018

                        
6019
Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
6020

                        
6021
Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.
6022

                        
6023
Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.
6024

                        
6025
Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.
6026

                        
6027
A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite [*charge de la preuve*].
6028

                        
6029
Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.
6030

                        
6031
Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.
   

                    
6033
###### Article R391-7
6034

                        
6035
Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.
   

                    
6037
###### Article R391-8
6038

                        
6039
Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.
   

                    
6065
##### Article R395-2
6066

                        
6067
Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6068

                        
6069
La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
6071
##### Article R395-3
6072

                        
6073
Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6074

                        
6075
La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
6083
####### Article R396
6084

                        
6085
Les dispositions relatives aux emplois réservés s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux articles L. 397 à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux et aux militaires et marins visés à l'article L. 398.
   

                    
6087
####### Article R400
6088

                        
6089
La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont exigées de tous les candidats. Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins.
6090

                        
6091
Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ;
6092

                        
6093
a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
6094

                        
6095
b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
6096

                        
6097
c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
6098

                        
6099
d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3° de l'article 81 du Code de la nationalité française.
   

                    
6105
######## Article R401
6106

                        
6107
Le candidat remet sa demande d'emploi réservé :
6108

                        
6109
a) A son chef de corps ou de service s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
6110

                        
6111
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
6112

                        
6113
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
   

                    
6115
######## Article R404
6116

                        
6117
Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le ministre fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.
6118

                        
6119
Si le ministre estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.
6120

                        
6121
Dans ce cas, la décision du ministre tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.
   

                    
6125
######## Article R405
6126

                        
6127
Le certificat d'aptitude physique aux emplois réservés est délivré par une commission composée de trois membres : deux médecins civils désignés par le préfet, dont un exerçant les fonctions de président ; un invalide ou une veuve de guerre désignés par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Les médecins sont choisis de préférence parmi les victimes de guerre, les anciens combattants et les membres des groupements de Résistance.
6128

                        
6129
Les visites médicales sont organisées au chef-lieu de chaque département, à la diligence des délégués interdépartementaux suivant les instructions que ces fonctionnaires reçoivent du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement désigner une ville autre que le chef-lieu.
6130

                        
6131
Le candidat peut se présenter à la visite accompagné de son médecin. Ce dernier n'intervient pas dans l'examen médical, mais il peut présenter toutes observations orales ou écrites.
6132

                        
6133
Le 20 décembre de chaque année, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre de chaque département notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les noms et adresses des invalides et des veuves de guerre qu'il a désignés à l'effet de siéger, pendant l'année suivante, dans la commission.
6134

                        
6135
Le 1er novembre de chaque année, le préfet demande aux chefs de service qui représentent dans son département les administrations visées aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) de lui faire parvenir la liste des médecins civils susceptibles de siéger dans la commission.
6136

                        
6137
Le 20 décembre de chaque année, le préfet notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent les noms et adresses des médecins civils qu'il a choisis dans cette liste, les uns comme présidents titulaires ou suppléants, les autres comme membres titulaires ou suppléants.
6138

                        
6139
La présence de deux membres est nécessaire pour la validité des opérations.
6140

                        
6141
Lorsqu'un candidat sollicite plusieurs emplois, il est statué, au cours d'une seule séance, sur l'aptitude physique de l'intéressé à exercer tous les emplois sollicités, même si ces emplois appartiennent à des groupes ou à des administrations différents.
   

                    
6143
######## Article R406
6144

                        
6145
Le certificat d'aptitude physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l'état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l'infirmité dont il est atteint.
6146

                        
6147
La commission apprécie l'aptitude ou l'inaptitude des candidats à l'emploi ou aux emplois et précise, en outre, s'ils sont aptes à l'ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités.
6148

                        
6149
Pour la détermination de l'aptitude d'un candidat aux divers emplois, il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu'elles aient ou non ouvert droit à pension.
6150

                        
6151
Le certificat d'aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l'invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l'intéressé à l'issue de la visite médicale, l'autre exemplaire est envoyé sans délai au délégué interdépartemental qui instruit la demande d'emploi réservé.
6152

                        
6153
En vue de permettre l'application du dernier alinéa de l'article L. 409, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu'il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires.
6154

                        
6155
Le délégué interdépartemental, saisi d'une telle demande, se met en relation avec le chef de l'administration dont relève l'emploi occupé et celui dont relève l'emploi postulé, aux fins d'obtenir les précisions prévues à l'article L. 409.
6156

                        
6157
Si l'emploi occupé et l'emploi postulé relèvent de la même administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant :
6158

                        
6159
1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou a bénéficié de la titularisation en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;
6160

                        
6161
2° Que l'emploi postulé est ou n'est pas de même nature que l'emploi provisoirement confié à l'intéressé.
6162

                        
6163
La même procédure est adoptée si l'emploi postulé est un emploi groupé au sens du troisième alinéa de l'article D. 313.
6164

                        
6165
Si l'emploi occupé ne relève pas de la même administration que l'emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l'administration qui emploie le candidat une attestation constatant :
6166

                        
6167
1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou qu'il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;
6168

                        
6169
2° La nature des fonctions provisoirement confiées à l'intéressé.
6170

                        
6171
Le délégué interdépartemental adresse, en communication l'attestation ci-dessus au chef de l'administration dont relève l'emploi postulé. Il lui demande si l'emploi occupé est de même nature que l'emploi postulé eu égard à l'aptitude physique que requiert son exercice.
6172

                        
6173
Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n'est pas soumis, pour les emplois qu'elles concernent, aux visites médicales prévues à l'article R. 405. Dans ce cas, le délégué interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l'autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues.
6174

                        
6175
Les candidats visés au présent article demeurent en tout état de cause tributaires des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 433.
   

                    
6177
######## Article R407
6178

                        
6179
En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission, il est procédé à une nouvelle expertise.
6180

                        
6181
La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pli recommandé, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l'examen de la commission ainsi modifiée.
6182

                        
6183
La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406.
6184

                        
6185
Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décision au délégué interdépartemental, à charge pour lui de la notifier à l'intéressé.
6186

                        
6187
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
   

                    
6191
######## Article R409
6192

                        
6193
L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :
6194

                        
6195
A. - Compositions écrites.
6196

                        
6197
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4) ;
6198

                        
6199
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
6200

                        
6201
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
6202

                        
6203
4° Des épreuves facultatives comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un ou de deux textes rédigés dans des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). Il est accordé deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives.
6204

                        
6205
Les épreuves ont un caractère anonyme.
6206

                        
6207
B. - Epreuves orales.
6208

                        
6209
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;
6210

                        
6211
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).
6212

                        
6213
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.
   

                    
6215
######## Article R411
6216

                        
6217
L'examen commun de troisième catégorie comporte les épreuves suivantes :
6218

                        
6219
a) Compositions écrites :
6220

                        
6221
1° Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d'écriture ;
6222

                        
6223
2° Rédaction d'un rapport simple ;
6224

                        
6225
3° Deux problèmes simples sur l'arithmétique ou le système métrique.
6226

                        
6227
Il est accordé vingt minutes pour la première composition et une heure pour chacune des deux suivantes.
6228

                        
6229
Les épreuves écrites ont un caractère anonyme ;
6230

                        
6231
b) Interrogations orales sur la géographie de la France et de l'Union française.
   

                    
6233
######## Article R412
6234

                        
6235
L'examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes :
6236

                        
6237
1° Dictée simple, environ cinq lignes ;
6238

                        
6239
2° Quatre opérations d'arithmétique simple (addition, soustraction, multiplication, division).
   

                    
6241
######## Article R412 bis
6242

                        
6243
Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie, la commission d'examen doit s'assurer que le candidat sait lire, écrire et compter.
   

                    
6245
######## Article R413
6246

                        
6247
Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire.
   

                    
6249
######## Article R415
6250

                        
6251
Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire.
6252

                        
6253
Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.
6254

                        
6255
Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.
6256

                        
6257
Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.
   

                    
6259
######## Article R421
6260

                        
6261
Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
6265
######## Article R423
6266

                        
6267
Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres.
   

                    
6269
######## Article R424
6270

                        
6271
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre saisi des demandes tendant à l'obtention d'emploi nécessitant des aptitudes physiques et techniques spéciales, avise de ces candidatures dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l'administration ou de l'entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l'article R. 426 pour leur permettre d'organiser les épreuves d'aptitudes spéciales.
6272

                        
6273
Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent avoir subi les épreuves d'aptitudes spéciales au plus tard le 10 décembre de cette dernière année.
6274

                        
6275
Le chef de l'administration ou de l'entreprise saisi de candidatures à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au moins dix jours à l'avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d'aptitude technique spéciale.
6276

                        
6277
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d'assister aux épreuves et d'en dresser le compte rendu.
6278

                        
6279
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir, dans le courant d'une année, une liste provisoire complémentaire pour les emplois visés au présent article, il fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d'emplois susceptibles d'être retenues dans cette liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoir subi les épreuves d'aptitude spéciale.
   

                    
6281
######## Article R425
6282

                        
6283
Dans le délai de vingt et un jours après la dernière épreuve, le chef de l'administration ou de l'entreprise en cause adresse en double exemplaire, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l'un, soit à l'aptitude, soit à l'inaptitude physique spéciale, et l'autre soit à l'aptitude soit à l'inaptitude technique spéciale.
6284

                        
6285
Un exemplaire de chacun de ces certificats est envoyé au candidat par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
6286

                        
6287
Si le certificat d'aptitude physique spécial est refusé au candidat, celui-ci peut demander une contre-expertise. Cette demande doit être adressée au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat du certificat concluant à l'inaptitude physique spéciale.
6288

                        
6289
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 405 du présent chapitre. Toutefois, le médecin civil qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé, dans ce cas, autant que possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l'administration ou entreprise intéressée ou à des administrations ou entreprises similaires.
6290

                        
6291
Les prescriptions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 407 sont appliquées aux cas de ce genre.
   

                    
6293
######## Article R426
6294

                        
6295
Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales.
   

                    
6299
####### Article R427
6300

                        
6301
Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
6302

                        
6303
1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ;
6304

                        
6305
2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;
6306

                        
6307
3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique.
6308

                        
6309
Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.
   

                    
6311
####### Article R428
6312

                        
6313
Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué.
   

                    
6317
####### Article R429
6318

                        
6319
La commission instituée en vertu de l'article L. 411 se réunit tous les trois mois et propose au ministère des anciens combattants et victimes de guerre le reclassement des candidats pour chaque emploi.
6320

                        
6321
Sont considérés comme anciens combattants au regard de la législation sur les emplois réservés :
6322

                        
6323
1° Les titulaires de la carte du combattant instituée par l'article L. 253 ;
6324

                        
6325
2° Les invalides de la guerre 1939-1945 qui ont obtenu de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre la délivrance d'un certificat tenant provisoirement lieu de carte du combattant.
6326

                        
6327
Le classement est opéré de la façon suivante :
6328

                        
6329
I. - Candidats figurant sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939 ou qui auraient obtenu leur classement au titre du troisième trimestre de l'année 1939.
6330

                        
6331
II. - Candidats nouveaux.
6332

                        
6333
Dans chacune de ces deux catégories, les candidats sont classés dans l'ordre suivant :
6334

                        
6335
A. - Invalides de guerre titulaires de la carte du combattant ou à l'égard desquels l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a délivré le certificat provisoire susvisé et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.
6336

                        
6337
A'. - Bénéficiaires des dispositions dudit article L. 432, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l'attestation visée à l'alinéa A.
6338

                        
6339
B. - Invalides de guerre, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430 ou des dispositions de l'article L. 436.
6340

                        
6341
B'. - Bénéficiaires des dispositions des articles L. 430 et L. 436, mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A.
6342

                        
6343
C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de mer, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 (bénéficiaires masculins) et L. 434 (premier alinéa).
6344

                        
6345
C'. - Bénéficiaires des dispositions desdits articles mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A.
6346

                        
6347
D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).
6348

                        
6349
E. - Bénéficiaires de l'article L. 394 et bénéficiaires féminins de l'article L. 396.
   

                    
6351
####### Article R430
6352

                        
6353
Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396, sont classés dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).
6354

                        
6355
Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.
6356

                        
6357
Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.
   

                    
6359
####### Article R431
6360

                        
6361
Toutes les propositions sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis du commissaire du Gouvernement ; en cas de désaccord avec la commission, cet avis doit être motivé. Le classement définitif est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui établit, par emploi et suivant un numérotage continu dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', D, E, la liste de classement. Cette dernière est publiée au Journal officiel.
6362

                        
6363
Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.
6364

                        
6365
La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :
6366

                        
6367
a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;
6368

                        
6369
b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;
6370

                        
6371
c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.
6372

                        
6373
Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, A', B, B', C, C', D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.
   

                    
6375
####### Article R432
6376

                        
6377
Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418.
   

                    
6379
####### Article R433
6380

                        
6381
Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement.
6382

                        
6383
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie).
6384

                        
6385
Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions.
6386

                        
6387
A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, A', B, B', C, C', le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.
6388

                        
6389
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.
6390

                        
6391
A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421.
6392

                        
6393
Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407.
6394

                        
6395
De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.
6396

                        
6397
Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le délai ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.
   

                    
6399
####### Article R434
6400

                        
6401
Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé.
6402

                        
6403
Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé.
6404

                        
6405
Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend.
6406

                        
6407
Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination.
6408

                        
6409
Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
6410

                        
6411
En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950.
   

                    
6413
####### Article R435
6414

                        
6415
Lorsqu'un invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes est, par suite d'aggravation de son état physique, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe, il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 432, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l'administration qui l'occupe en adressant une demande à cet effet au ministre ou chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'inaptitude a été notifiée à l'invalide de guerre par son administration.
6416

                        
6417
Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 432, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l'administration dont il dépend. Cette demande est accompagnée d'un certificat d'un médecin assermenté de l'administration intéressée concluant à l'inaptitude de l'invalide de guerre à l'emploi occupé.
6418

                        
6419
Si, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de son administration, cette administration statue immédiatement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.
6420

                        
6421
Si aucune vacance n'est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement ou professionnellement à l'emploi qu'il sollicite, l'administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d'une autre administration. Le ministre intéressé transmet la demande d'emploi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l'inaptitude physique à l'emploi occupé, et en indiquant, s'il y a lieu, les raisons qui s'opposent à la mutation de l'intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration.
6422

                        
6423
Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l'intéressé devant la commission prévue à l'article R. 405 en vue de déterminer s'il est bien inapte à l'emploi occupé.
6424

                        
6425
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé d'instruire les demandes de ce genre désigne sur la liste des médecins prévue à l'article R. 405 deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l'administration dont relève l'emploi occupé.
6426

                        
6427
Si l'inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l'administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l'emploi disponible, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432. Lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du premier alinéa du même article, la même commission qui a constaté l'inaptitude doit se prononcer également sur l'aptitude physique du candidat à l'emploi sollicité. S'il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs autres de ces derniers emplois réservés. Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l'aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités.
6428

                        
6429
Si l'intéressé est déclaré inapte à l'emploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Toutefois, l'intéressé est dispensé de l'examen si l'emploi postulé est de même nature ou de la même catégorie que l'emploi occupé et s'il n'existe pas de différences essentielles dans les conditions d'aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois.
   

                    
6431
####### Article R436
6432

                        
6433
La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé.
6434

                        
6435
Celui-ci peut être congédié :
6436

                        
6437
1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ;
6438

                        
6439
2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ;
6440

                        
6441
3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ;
6442

                        
6443
4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.
6444

                        
6445
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus.
6446

                        
6447
Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé.
   

                    
6449
####### Article R437
6450

                        
6451
Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements.
6452

                        
6453
Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432.
   

                    
6455
####### Article R438
6456

                        
6457
Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.
6458

                        
6459
Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre.
6460

                        
6461
Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.
   

                    
6463
####### Article R439
6464

                        
6465
Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre (première partie) et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande à cet effet, par l'intermédiaire du maire de sa résidence, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par l'article R. 438.
   

                    
6469
###### Article R440
6470

                        
6471
Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395.
6472

                        
6473
Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites.
6474

                        
6475
L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre.
6476

                        
6477
Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats.
6478

                        
6479
Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre :
6480

                        
6481
1° La demande d'emploi ;
6482

                        
6483
2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ;
6484

                        
6485
3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ;
6486

                        
6487
4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
6488

                        
6489
5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ;
6490

                        
6491
6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ;
6492

                        
6493
7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat.
   

                    
6495
###### Article R441
6496

                        
6497
Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après :
6498

                        
6499
1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ;
6500

                        
6501
2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises.
6502

                        
6503
L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.
6504

                        
6505
Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement :
6506

                        
6507
1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ;
6508

                        
6509
2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ;
6510

                        
6511
3° Des notes obtenues à l'examen ;
6512

                        
6513
4° De l'ancienneté de la demande.
6514

                        
6515
Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.
   

                    
6517
###### Article R442
6518

                        
6519
Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures.
6520

                        
6521
Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
6522

                        
6523
De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire.
   

                    
6525
###### Article R443
6526

                        
6527
Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises.
   

                    
6529
###### Article R444
6530

                        
6531
Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327.
   

                    
6535
###### Article R445
6536

                        
6537
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre Ier (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension.
6538

                        
6539
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940.
   

                    
6541
###### Article R446
6542

                        
6543
Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 445 sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent chapitre (3e partie). Ces emplois sont attribués aux originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu'aux autres candidats, sous les réserves indiquées aux articles R. 447, R. 448 et R. 449.
   

                    
6545
###### Article R447
6546

                        
6547
Pour l'obtention des emplois des première, deuxième et troisième catégories dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d'aptitude professionnelle reçoivent un certificat d'aptitude spéciale qui leur donne droit, pour l'ensemble des deux épreuves, à une majoration de dix points.
   

                    
6549
###### Article R448
6550

                        
6551
Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des première, deuxième et troisième catégories et comportant l'indication des emplois postulés par les candidats est adressée :
6552

                        
6553
Soit pour le 30 novembre de chaque année ;
6554

                        
6555
Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403, par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories.
6556

                        
6557
Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande.
6558

                        
6559
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie.
6560

                        
6561
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie.
6562

                        
6563
En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale.
6564

                        
6565
Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue.
6566

                        
6567
La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale.
6568

                        
6569
Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité.
   

                    
6571
###### Article R449
6572

                        
6573
Le classement et les nominations des candidats sont opérés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre (1re partie).
   

                    
6577
###### Article R450
6578

                        
6579
Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :
6580

                        
6581
Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ;
6582

                        
6583
D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ;
6584

                        
6585
D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ;
6586

                        
6587
D'un représentant de la direction de la fonction publique ;
6588

                        
6589
D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
6590

                        
6591
D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
6592

                        
6593
Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.
6594

                        
6595
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
6596

                        
6597
1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;
6598

                        
6599
2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.
6600

                        
6601
Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.
6602

                        
6603
Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.
   

                    
6605
###### Article R451
6606

                        
6607
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique :
6608

                        
6609
a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ;
6610

                        
6611
b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ;
6612

                        
6613
c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ;
6614

                        
6615
d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives.
6616

                        
6617
Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c.
   

                    
6619
###### Article R452
6620

                        
6621
Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième.
   

                    
6627
####### Article R454
6628

                        
6629
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues aux articles R. 455 et R. 471.
   

                    
6631
####### Article R455
6632

                        
6633
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.
   

                    
6637
####### Article R456
6638

                        
6639
Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :
6640

                        
6641
1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au chef de corps ou de service si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
6642

                        
6643
2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.
   

                    
6645
####### Article R457
6646

                        
6647
Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.
   

                    
6651
####### Article R458
6652

                        
6653
Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.
   

                    
6655
####### Article R459
6656

                        
6657
Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.
6658

                        
6659
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.
   

                    
6661
####### Article R460
6662

                        
6663
Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause.
6664

                        
6665
Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.
   

                    
6667
####### Article R461
6668

                        
6669
Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.
6670

                        
6671
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.
   

                    
6673
####### Article R462
6674

                        
6675
En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.
6676

                        
6677
De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.
6678

                        
6679
Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.
   

                    
6683
####### Article R463
6684

                        
6685
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.
6686

                        
6687
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.
   

                    
6689
####### Article R464
6690

                        
6691
Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.
6692

                        
6693
Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.
   

                    
6695
####### Article R465
6696

                        
6697
Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421.
6698

                        
6699
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.
   

                    
6701
####### Article R466
6702

                        
6703
Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :
6704

                        
6705
Président :
6706

                        
6707
Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.
6708

                        
6709
Membres :
6710

                        
6711
Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;
6712

                        
6713
Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;
6714

                        
6715
Un représentant des anciens combattants ;
6716

                        
6717
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
6718

                        
6719
Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :
6720

                        
6721
Président :
6722

                        
6723
Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.
6724

                        
6725
Membres :
6726

                        
6727
Un inspecteur primaire ou son délégué ;
6728

                        
6729
Un représentant des anciens combattants ;
6730

                        
6731
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
6732

                        
6733
Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.
   

                    
6735
####### Article R467
6736

                        
6737
Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens.
   

                    
6739
####### Article R468
6740

                        
6741
La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories.
6742

                        
6743
Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
6747
####### Article R469
6748

                        
6749
Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.
   

                    
6753
####### Article R470
6754

                        
6755
Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.
   

                    
6759
###### Article R471
6760

                        
6761
Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile.
6762

                        
6763
Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées.
6764

                        
6765
Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.
6766

                        
6767
Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle.
6768

                        
6769
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction.
6770

                        
6771
Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique.
6772

                        
6773
Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle.
6774

                        
6775
Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale.
6776

                        
6777
Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6778

                        
6779
Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement.
6780

                        
6781
Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre.
   

                    
6783
###### Article R472
6784

                        
6785
Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception.
6786

                        
6787
Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère.
6788

                        
6789
Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6790

                        
6791
Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires.
6792

                        
6793
Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471.
6794

                        
6795
Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement.
   

                    
6797
###### Article R473
6798

                        
6799
Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939.
6800

                        
6801
La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948.
6802

                        
6803
La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947.
6804

                        
6805
La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949.
6806

                        
6807
Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
6808

                        
6809
Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949.
6810

                        
6811
Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
6812

                        
6813
Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951.
6814

                        
6815
Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans.
   

                    
7273
##### Article R564
7274

                        
7275
Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.
   

                    
7301
##### Article R569-2
7302

                        
7303
La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513.
   

                    
7305
##### Article R569-3
7306

                        
7307
Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
7308

                        
7309
1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;
7310

                        
7311
2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;
7312

                        
7313
3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.
   

                    
7315
##### Article R569-4
7316

                        
7317
La sépulture perpétuelle comporte l'inhumation dans un cimetière national ou dans un carré spécial d'un cimetière communal. L'aménagement et l'entretien perpétuel de la tombe sont assurés aux frais de l'Etat. Un arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222 fixe le taux moyen de l'entretien.
   

                    
8989 11699
##### Article Annexe 4
8990 11700

                                                                                    
8991 11701
La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité.
8992

                                                                                    
   

                    
11705
##### Article Annexe 5, art. 1
11706

                        
11707
Le Gouvernement français accordera aux ressortissants britanniques, victimes civiles d'un fait de guerre survenu en France, et à leurs ayants cause, le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles de guerre et des avantages qui y sont attachés, pendant la durée de leur résidence habituelle en France.
   

                    
11709
##### Article Annexe 5, art. 2
11710

                        
11711
Le Gouvernement du Royaume-Uni accordera aux ressortissants français, victimes civiles d'un fait de guerre survenu dans le Royaume-Uni, et à leurs ayants cause, le bénéfice de la législation britannique en faveur des victimes civiles de guerre et des avantages qui y sont attachés, pendant la durée de leur résidence habituelle dans le Royaume-Uni.
   

                    
11713
##### Article Annexe 5, art. 3
11714

                        
11715
Aux fins du présent accord :
11716

                        
11717
1° L'expression "ressortissants français" désignera tous les citoyens français et les ressortissants des territoires et Etats de l'Union française ;
11718

                        
11719
2° L'expression "ressortissants britanniques" désignera tous les citoyens du Royaume-Uni et des colonies et tous les protégés britanniques appartenant aux territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni est responsable en matière de relations internationales ;
11720

                        
11721
3° L'expression "France" désignera le territoire de la France métropolitaine ;
11722

                        
11723
4° L'expression "Royaume-Uni" désignera le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'exclusion des îles de la Manche et de l'île du Man ;
11724

                        
11725
5° Les expressions "faits de guerre" et "ayants cause" seront définies conformément à la législation relative aux victimes de guerre du pays appelé à supporter la charge de la pension.
   

                    
11727
##### Article Annexe 5, art. 4
11728

                        
11729
Le présent accord entrera en vigueur dès l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Londres aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux gouvernements contractants y mettent fin d'un commun accord, mais pourra être dénoncé en tout temps, sur le désir de l'un d'eux, moyennant avis par écrit donné à l'autre un an à l'avance.
11730

                        
11731
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
11732

                        
11733
Fait en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
11734