Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 1951 (version e18db8e)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1951.

7035
##### Article A3-1
7036

                        
7037
La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisions de justice, qui continue à être assurée par l'administration centrale.
   

                    
7053
##### Article A4
7054

                        
7055
En exécution de l'article D. 22, le directeur central de l'intendance au ministère de la défense nationale à la délégation permanente pour désigner les fonctionnaires de l'intendance comme commissaires du Gouvernement près les juridictions des pensions et signer les lettres de services destinées à ces fonctionnaires.
   

                    
7057
##### Article A5
7058

                        
7059
Des intendants militaires en retraite peuvent être nommés substituts du commissaire du Gouvernement près les tribunaux et cours régionales des pensions.
   

                    
7061
##### Article A6
7062

                        
7063
Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale.
   

                    
7065
##### Article A7
7066

                        
7067
Les désignations faites cessent d'avoir effet à compter du jour où le commissaire du Gouvernement constate que les nécessités du service qui les ont motivées ne se font plus sentir.
   

                    
7069
##### Article A8
7070

                        
7071
Il est attribué aux substituts du commissaire du Gouvernement, pour le temps consacré aux séances des juridictions des pensions, une vacation horaire de 0,15 euros ; pour toute demi-heure commencée, il est payé une demi-vacation. Il est accordé en sus, une majoration de 25 % du montant total des heures de vacation pour rémunérer le travail accompli à domicile par les substituts du commissaire du Gouvernement près des juridictions des pensions pour la préparation des séances au tribunal et à la cour régionale des pensions.
   

                    
7073
##### Article A9
7074

                        
7075
En cas de déplacement pour se rendre soit au siège de la juridiction près de laquelle ils sont accrédités, soit auprès de l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent, les substituts ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions fixées par l'arrêté n° 46-1793 du 9 août 1946 sur la base du groupe II.
   

                    
7077
##### Article A10
7078

                        
7079
Le montant des sommes dues pour les vacations effectuées au cours d'un mois et des frais de transports et mission correspondants est acquitté aux substituts sur l'état d'émargement établi et certifié par l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent.
   

                    
7087
##### Article A56
7088

                        
7089
Les invalides, les veuves pensionnées au titre du présent code et les ascendants des militaires morts pour la France peuvent être admis au bénéfice de la rééducation professionnelle chez l'employeur dans les conditions fixées aux articles A. 57 à A. 84.
   

                    
7091
##### Article A57
7092

                        
7093
La rééducation professionnelle chez l'employeur est donnée sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage.
   

                    
7097
###### Article A58
7098

                        
7099
Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de rééducation professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.
   

                    
7101
###### Article A59
7102

                        
7103
Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.
   

                    
7105
###### Article A60
7106

                        
7107
Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes :
7108

                        
7109
1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ;
7110

                        
7111
2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.
   

                    
7113
###### Article A61
7114

                        
7115
Outre la condition prévue au 2° de l'article A. 60, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes :
7116

                        
7117
1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ;
7118

                        
7119
2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ;
7120

                        
7121
b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ;
7122

                        
7123
3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ;
7124

                        
7125
4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession.
   

                    
7127
###### Article A62
7128

                        
7129
La prime dite de rééducation, dont le montant est déterminé par l'office départemental dans la limite du taux maximum fixé par l'office national, est allouée en fin de rééducation par l'office départemental.
   

                    
7131
###### Article A63
7132

                        
7133
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national.
7134

                        
7135
Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé.
   

                    
7137
###### Article A64
7138

                        
7139
Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :
7140

                        
7141
1° De l'enfant unique ;
7142

                        
7143
2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;
7144

                        
7145
3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;
7146

                        
7147
4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.
   

                    
7149
###### Article A65
7150

                        
7151
Des crédits spéciaux destinés à permettre l'aide pécuniaire prévue aux articles A. 58, A. 63 et A. 64 aux bénéficiaires de la rééducation, sont ouverts aux budgets des offices départementaux par voie de subventions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7152

                        
7153
Les offices départementaux justifient de l'emploi de ces crédits et l'ordonnancement a lieu dans les conditions déterminées par l'article A. 242, relatif à la justification des opérations de recettes et de dépenses des agents comptables des offices départementaux (nomenclature des dépenses annexée au titre I, paragraphes 1° et 3°).
   

                    
7155
###### Article A66
7156

                        
7157
Les offices départementaux adressent périodiquement un questionnaire aux employeurs, dans le but d'obtenir des renseignements sur les aptitudes des bénéficiaires de la rééducation, sur leurs progrès et leur conduite.
7158

                        
7159
Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices.
   

                    
7161
###### Article A67
7162

                        
7163
Tout invalide, veuve ou ascendant en rééducation, qui commet une faute grave, peut être exclu de l'atelier.
7164

                        
7165
L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur.
   

                    
7167
###### Article A68
7168

                        
7169
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur sont tenus de se conformer aux usages locaux en ce qui concerne l'entrée et la sortie des ateliers.
   

                    
7171
###### Article A69
7172

                        
7173
A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'article A. 67.
   

                    
7175
###### Article A70
7176

                        
7177
En fin de rééducation, l'office départemental assure, avec le concours des organismes qualifiés à cet effet, le placement des invalides, veuves et ascendants rééduqués.
   

                    
7179
###### Article A71
7180

                        
7181
Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale.
   

                    
7183
###### Article A72
7184

                        
7185
L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet.
   

                    
7187
###### Article A73
7188

                        
7189
Les dispositions prévues par les articles A. 58 à A. 72 sont applicables aux victimes civiles de guerre pensionnées au titre du présent code.
   

                    
7193
###### Article A74
7194

                        
7195
Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
   

                    
7197
###### Article A75
7198

                        
7199
Le contrat d'apprentissage est passé dans les conditions prévues par l'article 2 du livre Ier, titre Ier, du code du travail.
   

                    
7201
###### Article A76
7202

                        
7203
Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;
7204

                        
7205
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
7206

                        
7207
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
7208

                        
7209
3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
7210

                        
7211
4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
7212

                        
7213
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
7214

                        
7215
6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
   

                    
7217
###### Article A77
7218

                        
7219
Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail.
7220

                        
7221
Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations.
   

                    
7223
###### Article A78
7224

                        
7225
Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
7226

                        
7227
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.
   

                    
7229
###### Article A79
7230

                        
7231
Les règles posées par le livre Ier, titre Ier, du code du travail et relatives aux contrats d'apprentissage, sont applicables aux contrats passés par les bénéficiaires de la rééducation professionnelle définis à l'article A. 56.
   

                    
7233
###### Article A80
7234

                        
7235
L'inspecteur du travail s'assure de la bonne et loyale exécution du contrat et veille, notamment, à ce que les invalides, veuves pensionnées et ascendants soient l'objet des égards qui sont dus à leur qualité de victimes de guerre.
7236

                        
7237
Il transmet, s'il y a lieu, des observations au préfet qui en avise le maire du domicile de l'employeur et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7239
###### Article A81
7240

                        
7241
Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :
7242

                        
7243
1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;
7244

                        
7245
2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;
7246

                        
7247
3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;
7248

                        
7249
4° Le montant du salaire quotidien ;
7250

                        
7251
5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.
7252

                        
7253
Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.
   

                    
7255
###### Article A82
7256

                        
7257
L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.
7258

                        
7259
Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.
   

                    
7261
###### Article A83
7262

                        
7263
Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.
7264

                        
7265
En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.
   

                    
7267
###### Article A84
7268

                        
7269
Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage.
   

                    
7281
##### Article A85
7282

                        
7283
Les requis et les engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive qui, ayant été victimes d'accidents ou blessés ou ayant contracté une maladie, veulent faire valoir leurs droits au bénéfice du présent chapitre (deuxième partie) adressent leur demande au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
7284

                        
7285
Lorsque le demandeur ne jouit pas de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
   

                    
7287
##### Article A86
7288

                        
7289
La demande, dont la signature est légalisée, doit mentionner les nom et prénoms de la victime, le titre auquel elle servait et le service auquel elle était affectée, ses lieu et date de naissance, sa profession, sa résidence actuelle ; elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit aux suppléments pour enfants prévus par les articles L. 19, L. 20 et L. 57.
7290

                        
7291
Elle doit indiquer la date, le lieu et les circonstances du fait dommageable et, autant que possible, les nom et adresse des médecins ou de toute autre personne ayant donné les soins au demandeur ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celui-ci a été traité, et éventuellement, si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
7292

                        
7293
Elle doit indiquer les nom et adresse des témoins.
7294

                        
7295
Enfin, elle mentionne les rentes et indemnités obtenues par ailleurs par le requérant à titre de réparation du fait dommageable ou les demandes qu'il aurait faites ou pourrait faire à cet effet.
   

                    
7297
##### Article A87
7298

                        
7299
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et commence immédiatement l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.
   

                    
7301
##### Article A88
7302

                        
7303
Il appartient à l'intéressé de faire la preuve de la relation de cause à effet entre le fait de service et la blessure ou la maladie invoquée.
7304

                        
7305
Cette preuve peut être administrée par tous moyens.
7306

                        
7307
Elle peut résulter notamment des renseignements extraits d'un registre de constatations tenu dans les préfectures pour l'ensemble de chaque département, dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles où les circonstances ont exigé la tenue d'un tel registre.
   

                    
7309
##### Article A89
7310

                        
7311
L'enquête administrative prévue à l'article A. 87 porte :
7312

                        
7313
a) Sur les conditions d'engagement rendant l'intéressé apte à bénéficier du présent chapitre (2e partie).
7314

                        
7315
Ces conditions sont vérifiées, soit par la présentation de la lettre de service instituée par le décret du 30 janvier 1939, article 1er, soit à défaut de celle-ci par une attestation de la direction départementale de la défense passive, certifiant qu'au moment du fait invoqué l'intéressé servait à la défense passive et précisant en quelle qualité ;
7316

                        
7317
b) Sur les circonstances du fait de service invoqué.
7318

                        
7319
Doivent être précisées les circonstances de temps et de lieu de la blessure, ou les commémoratifs de la maladie, la nature du service accompli à ce moment et, chaque fois que la chose est possible, l'identité des témoins ;
7320

                        
7321
c) Sur les antécédents médicaux de l'intéressé compte tenu des constatations médicales faites lors de la réquisition ou de l'engagement volontaire de l'intéressé.
   

                    
7323
##### Article A90
7324

                        
7325
L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité.
7326

                        
7327
Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.
7328

                        
7329
Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.
7330

                        
7331
Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.
7332

                        
7333
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.
   

                    
7335
##### Article A91
7336

                        
7337
Après expertise, le demandeur peut prendre sur place, au centre de réforme, connaissance de son dossier et, s'il le désire, copie du rapport d'expertise. Il peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
7338

                        
7339
Le tout est joint au dossier qui comprend, en outre, les pièces justificatives dont les instructions ministérielles relatives à la construction du dossier ont prévu la production.
7340

                        
7341
Le médecin-chef assure sans délai l'envoi du dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants.
   

                    
7343
##### Article A92
7344

                        
7345
Les opérations de concessions, l'établissement des livrets ou des brevets et leur remise aux titulaires, s'effectuent dans les formes prévues pour les pensions militaires.
   

                    
7347
##### Article A93
7348

                        
7349
Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie).
7350

                        
7351
Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement.
7352

                        
7353
A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40.
7354

                        
7355
Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié.
   

                    
7357
##### Article A94
7358

                        
7359
Les demandes en révision prévues aux articles L. 28 et L. 29 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les articles A. 86 à A. 93.
7360

                        
7361
Les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées six mois avant l'expiration du délai pour lequel la précédente concession a été faite.
   

                    
7363
##### Article A95
7364

                        
7365
Dans tous les cas où il y a lieu à révision par application de l'article L. 78, il est procédé conformément aux prescriptions dudit article.
   

                    
7367
##### Article A96
7368

                        
7369
Toute veuve de requis ou d'engagé à titre civil dans les services de défense passive qui fait valoir ses droits à la pension prévue au présent chapitre (deuxième partie), adresse sa demande, dont la signature est légalisée, au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
7370

                        
7371
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites à l'article A. 86, être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si la veuve avait ou non des enfants à charge au jour du décès du mari. La demande fait également connaître s'il y a des enfants pouvant donner lieu à application de l'article L. 57.
7372

                        
7373
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par leur représentant légal.
7374

                        
7375
La demande est instruite dans les conditions fixées aux articles A. 88 à A. 90, l'enquête administrative portant sur la relation de cause à effet entre le fait de service invoqué et le décès et, s'il y a lieu, sur les circonstances de ce fait.
   

                    
7377
##### Article A97
7378

                        
7379
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande au fonctionnaire chargé de recevoir la demande de pension.
7380

                        
7381
Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté.
7382

                        
7383
Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7385
##### Article A98
7386

                        
7387
La veuve qui s'est remariée après la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 9 juin 1944 cesse d'avoir droit à pension à compter du jour de son remariage. Il en est de même de la veuve qui vit en état de concubinage notoire.
7388

                        
7389
Les droits de la veuve remariée ou vivant en concubinage passent, éventuellement, sur la tête des orphelins, qui bénéficient de la pension accordée à une veuve non remariée et des allocations pour enfants attribuées aux orphelins de père et de mère.
7390

                        
7391
Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941, elle obtient la pension qui est allouée, dans ce cas, à la veuve d'un militaire se trouvant dans la même situation.
   

                    
7393
##### Article A99
7394

                        
7395
Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves.
   

                    
7397
##### Article A100
7398

                        
7399
Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives.
   

                    
7401
##### Article A101
7402

                        
7403
Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67 invoque les infirmités ou maladies incurables dont lui ou son conjoint est atteint, la demande de pension doit en faire mention.
7404

                        
7405
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux.
7406

                        
7407
Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article A96.
   

                    
7409
##### Article A102
7410

                        
7411
Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19 (deuxième alinéa), L. 47, L. 64, L. 65, L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal civil, saisi par une simple requête, se sera prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir : soit si la victime défunte a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de son conjoint, soit si les circonstances de fait ont empêché la victime de reconnaître un enfant naturel, soit, enfin, si une personne a, dans les conditions de l'article L. 75, élevé et entretenu un enfant orphelin ou abandonné.
7412

                        
7413
La décision du tribunal est rendue sans frais.
   

                    
7415
##### Article A103
7416

                        
7417
Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66.
   

                    
7419
##### Article A104
7420

                        
7421
La jouissance des pensions d'invalidité et des allocations d'invalidité et des allocations accessoires accordées aux requis et engagés volontaires à titre civil dans les services de défense passive est fixée au jour de la demande.
7422

                        
7423
Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants est fixé conformément aux règles applicables aux pensions militaires.
   

                    
7425
##### Article A105
7426

                        
7427
Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
   

                    
7429
##### Article A106
7430

                        
7431
Les requis ou engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive convoqués par les centres spéciaux de réforme et les centres d'appareillage ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, au payement des indemnités afférentes au déplacement et, éventuellement, à l'hospitalisation ordonnée pour mise en observation, dans les mêmes conditions que les militaires.
   

                    
7433
##### Article A107
7434

                        
7435
Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours de pensions sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 46, R. 47, R. 61, R. 65 à R. 68.
   

                    
7437
##### Article A108
7438

                        
7439
Les dispositions des articles D. 53 à D. 120 et A. 12 à A. 47 réglant les conditions dans lesquelles sont accordés aux militaires et marins les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables aux requis civils et engagés au titre de la défense passive.
7440

                        
7441
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive sont inscrits dans la deuxième section.
   

                    
7443
##### Article A109
7444

                        
7445
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive qui veulent réclamer le bénéfice des articles L. 132 et L. 133 relatifs à la rééducation professionnelle des militaires atteints de blessures ou d'infirmités ayant ouvert le droit à pension adressent leur demande à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7447
##### Article A110
7448

                        
7449
En ce qui concerne les intéressés qui résident dans les pays d'outre-mer, l'examen médical a lieu dans les conditions prévues par les articles R. 103 et R. 109.
   

                    
7451
##### Article A111
7452

                        
7453
Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.
   

                    
7455
##### Article A113
7456

                        
7457
Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.
7458

                        
7459
Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
   

                    
7477
##### Article A115
7478

                        
7479
Le présent chapitre a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R. 226, les modalités d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939.
   

                    
7485
####### Article A116
7486

                        
7487
Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C.
   

                    
7489
####### Article A118
7490

                        
7491
Sont considérés comme combattants :
7492

                        
7493
1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;
7494

                        
7495
2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;
7496

                        
7497
3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :
7498

                        
7499
Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :
7500

                        
7501
a) Pour une mission spéciale ;
7502

                        
7503
b) Avec une unité combattante,
7504

                        
7505
chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).
   

                    
7509
####### Article A119
7510

                        
7511
Sont considérés comme combattants :
7512

                        
7513
a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
7514

                        
7515
b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.
7516

                        
7517
Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.
7518

                        
7519
La commission est composée comme suit :
7520

                        
7521
Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
7522

                        
7523
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7524

                        
7525
Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;
7526

                        
7527
Trois représentants des FFC ;
7528

                        
7529
Trois représentants des FFI ;
7530

                        
7531
Trois représentants de la RIF,
7532

                        
7533
et un représentant du MNP. G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).
7534

                        
7535
Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
7536

                        
7537
Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :
7538

                        
7539
Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;
7540

                        
7541
Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).
7542

                        
7543
Ces représentants sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
7544

                        
7545
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7547
####### Article A120
7548

                        
7549
Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à condition :
7550

                        
7551
1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
7552

                        
7553
2° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte d'aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, de la RIF ou aux personnes appartenant à ces formations ;
7554

                        
7555
3° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l'ennemi.
   

                    
7557
####### Article A121
7558

                        
7559
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve :
7560

                        
7561
1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ;
7562

                        
7563
2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.
   

                    
7565
####### Article A122
7566

                        
7567
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :
7568

                        
7569
1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;
7570

                        
7571
2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ;
7572

                        
7573
3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention.
7574

                        
7575
Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
   

                    
7579
####### Article A125
7580

                        
7581
Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires convaincus par l'autorité militaire compétente, soit de n'avoir pas participé jusqu'à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l'effet de contenir l'avance de l'envahisseur, soit d'avoir personnellement abandonné le combat, à moins que la rupture du combat, individuelle ou collective, n'ait été provoquée par suite d'ordres explicitement donnés par l'autorité militaire dont ils dépendaient directement.
   

                    
7583
####### Article A126
7584

                        
7585
Demeurent valables les oppositions expresses et motivées à l'attribution de la carte du combattant aux militaires, aux marins du commerce et de la pêche, et aux personnes visées à la présente section, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à condition que ces oppositions aient été formulées avant le 5 mai 1949.
   

                    
7587
####### Article A127
7588

                        
7589
La carte de combattant est refusée ou retirée à toute personne visée à l'article R. 228.
   

                    
7593
####### Article A128
7594

                        
7595
Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :
7596

                        
7597
1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;
7598

                        
7599
2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.
   

                    
7605
####### Article A129
7606

                        
7607
Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus.
   

                    
7609
####### Article A131
7610

                        
7611
Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
7613
####### Article A132
7614

                        
7615
Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée admise au titre des opérations postérieures à cette date.
   

                    
7617
####### Article A133
7618

                        
7619
Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.
   

                    
7621
####### Article A135
7622

                        
7623
La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :
7624

                        
7625
a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;
7626

                        
7627
b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;
7628

                        
7629
c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.
7630

                        
7631
Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
7632

                        
7633
Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
7634

                        
7635
Elle est présidée par un délégué du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7636

                        
7637
Les membres de la commission sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7638

                        
7639
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
   

                    
7641
####### Article A136
7642

                        
7643
Les membres non fonctionnaires des commissions prévues au présent chapitre en vue de l'attribution de la carte du combattant perçoivent des frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II.
   

                    
7647
####### Article A138
7648

                        
7649
Le certificat tenant lieu provisoirement de la carte du combattant n'est délivré, sur demande des intéressés, qu'aux anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont pris part à des opérations de guerre ayant eu lieu entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939.
7650

                        
7651
Les modalités de délivrance dudit certificat restent celles qu'ont fixées les instructions des 28 juillet 1927, 12 août 1927 et subséquentes des ministres des départements militaires.
   

                    
7653
####### Article A139
7654

                        
7655
La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après :
7656

                        
7657
1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ;
7658

                        
7659
2° Sur décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ;
7660

                        
7661
3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.
   

                    
7663
####### Article A141
7664

                        
7665
Le haut commissaire de la République française, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
   

                    
7669
####### Article A140
7670

                        
7671
En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet , former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7672

                        
7673
La décision prise sur ce recours, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
   

                    
7675
####### Article A142
7676

                        
7677
Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre pour les cartes attribuées à partir du 1er août 1933.
   

                    
7683
###### Article A144
7684

                        
7685
Sont chargés du payement de la retraite du combattant, les comptables directs du Trésor, les receveurs des postes et les facteurs-receveurs.
   

                    
7687
###### Article A145
7688

                        
7689
Le certificat de vie-procuration dont la production est prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 242 doit être rédigé dans la forme du modèle prévu à l'annexe I du présent chapitre.
   

                    
7691
###### Article A146
7692

                        
7693
En cas de changement du représentant légal du bénéficiaire, le comptable assignataire surseoit à tout payement, retient le livret contre reçu et l'adresse par la voie hiérarchique au trésorier-payeur général qui, en accord avec le directeur départemental des pensions qui a émis le livret, procède à la modification de l'immatriculation du livret et des fiches sur production des pièces ci-après :
7694

                        
7695
a) En cas de changement du tuteur du bénéficiaire interdit :
7696

                        
7697
délibération du conseil de famille nommant le nouveau tuteur ;
7698

                        
7699
b) En cas de changement de l'administrateur provisoire des biens du bénéficiaire aliéné non interdit placé dans un établissement privé : extrait du jugement nommant le nouvel administrateur.
   

                    
7701
###### Article A147
7702

                        
7703
Tout bénéficiaire désirant obtenir le changement d'assignation du lieu de payement de sa retraite doit se présenter pour en faire la demande, muni de son livret, soit au comptable chargé du payement de sa retraite, soit au comptable sur la caisse duquel la retraite doit être transférée.
   

                    
7705
###### Article A148
7706

                        
7707
Le bénéficiaire qui a égaré son livret de retraite ou auquel ce livret a été soustrait doit en aviser immédiatement le comptable assignataire qui porte sur la fiche de l'intéressé une mention indiquant qu'aucun payement ne peut plus être effectué sur présentation de ce livret. Le titulaire remet ensuite au même comptable une déclaration (modèle 2, annexe II du présent chapitre) de perte ou de vol établie sur papier libre et souscrite devant le maire.
7708

                        
7709
Le comptable assignataire mentionne sur la déclaration la date jusqu'à laquelle les arrérages ont été payés et transmet cette pièce, avec la fiche afférente au livret adiré, au trésorier-payeur général du département du lieu d'assignation ou caissier-payeur central du Trésor si ce département est celui de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
7710

                        
7711
Le trésorier-payeur général ou le caissier-payeur central, suivant le cas, après avoir revêtu la déclaration de son visa, la fait parvenir avec les deux fiches du livret adiré à l'autorité qui a émis le livret. Celle-ci établit et adresse au trésorier-payeur général un duplicata du livret auquel sont jointes les fiches anciennes complétées. Le trésorier-payeur général en accuse réception. Il garde la fiche qui lui est destinée et transmet l'autre avec le nouveau livret au comptable assignataire qui remet le livret au bénéficiaire sur production de la carte du combattant.
   

                    
7713
###### Article A149
7714

                        
7715
Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder, avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicitée, et que le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre a connaissance du décès avant l'envoi du livret, celui-ci est complété par la mention "décédé le ..." portée par les soins du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre en gros caractères sur l'emplacement réservé à la photographie de manière que l'inscription dépasse des deux côtés cet emplacement.
7716

                        
7717
Le livret ainsi complété est transmis directement aux ayants cause du décédé par le directeur départemental, lequel adresse au trésorier-payeur général les fiches de payement sur lesquelles la mention plus haut indiquée a été apposée.
7718

                        
7719
L'envoi du livret est fait à la veuve ; à défaut de veuve et s'il y a des orphelins, au tuteur des orphelins mineurs, ou, si les orphelins sont majeurs, à l'aîné de ceux-ci ; à défaut de veuve et d'orphelins, au père, ou, s'il est décédé, à la mère ; en quatrième lieu, aux grands-parents paternels ; en cinquième lieu, aux grands-parents maternels ; en sixième lieu, aux frères, soeurs, neveux, nièces ou autres héritiers qui en feront la demande.
7720

                        
7721
S'il est nécessaire, le directeur départemental s'adresse au maire, soit à la gendarmerie, soit au trésorier-payeur général pour déterminer les noms et adresses des ayants cause du décédé.
   

                    
7723
###### Article A150
7724

                        
7725
Quand le décès du bénéficiaire n'est pas connu avant l'envoi du livret au maire, et que ce dernier a connaissance du décès, il procède lui-même aux opérations prévues à l'article A. 149.
7726

                        
7727
Si le maire ne peut arriver à connaître les ayants cause, il renvoie le livret et les fiches, avec un avis de décès, au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7729
###### Article A151
7730

                        
7731
La remise du livret de retraite à l'un quelconque des héritiers ne préjuge en rien du droit de ce dernier à recevoir des arrérages dus au décès, et dont le payement est effectué par les agents des finances dans les conditions réglementaires.
   

                    
7733
###### Article A152
7734

                        
7735
La veuve non séparée de corps peut obtenir le payement des arrérages de la retraite qui ont couru jusqu'au décès de son mari dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 12 avril 1922.
   

                    
7737
###### Article A153
7738

                        
7739
Les héritiers d'un titulaire de la carte du combattant décédé qui, remplissant les conditions légales, n'a pas formulé de demande de retraite du combattant avant son décès peuvent présenter cette demande au lieu et place de leur auteur. Cette demande est du modèle prévu à l'annexe III du présent chapitre.
7740

                        
7741
A la demande est annexé un acte de décès de l'ancien combattant, établi sur papier libre ; les pièces d'hérédité réglementaires sont produites lors du payement des arrérages.
7742

                        
7743
La déclaration concernant les services militaires et de guerre accomplis par le décédé est remplie par les héritiers, s'ils possèdent les renseignements nécessaires ; dans le cas contraire, l'office départemental effectue toutes vérifications qu'il juge utiles avant de transmettre le dossier au directeur départemental.
7744

                        
7745
Il est procédé à l'établissement du titre, à la remise du titre aux héritiers et au payement des arrérages dus au décès dans les conditions prévues aux articles A. 149 à A. 152.
   

                    
7749
###### Article A154
7750

                        
7751
Les dispositions des articles A. 144 à A. 153 sont applicables aux pays d'outre-mer. La déclaration de perte de livret visée à l'article A. 148 est certifiée par les autorités chargées de la remise des livrets de retraites et désignés à l'article D. 264.
7752

                        
7753
Les fonctions attribuées aux maires dans la métropole sont dévolues aux mêmes autorités.
   

                    
7757
###### Article A155
7758

                        
7759
Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre une commission consultative de la revalorisation de la retraite du combattant.
   

                    
7761
###### Article A157
7762

                        
7763
Cette commission a pour mission d'étudier les possibilités et les moyens de revaloriser les taux afférents à la retraite du combattant.
   

                    
7769
##### Article A158
7770

                        
7771
La carte du combattant volontaire de la Résistance est établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent titre.
7772

                        
7773
Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair.
   

                    
7775
##### Article A159-1
7776

                        
7777
En cas de décès ou de disparition de la personne à qui la qualité de combattant volontaire de la Résistance a été reconnue, la carte délivrée à l'ayant cause est établie conformément au modèle n° 2 annexé au présent titre.
   

                    
7781
##### Article A161
7782

                        
7783
La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.
   

                    
7785
##### Article A162
7786

                        
7787
Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.
7788

                        
7789
Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
   

                    
7791
##### Article A164
7792

                        
7793
Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.
   

                    
7797
##### Article A165-1
7798

                        
7799
La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies dans les conditions prévues aux articles A. 162 et A. 163 conformément aux modèles annexés au présent titre.
7800

                        
7801
Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue.
   

                    
7809
###### Article A169
7810

                        
7811
Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.
   

                    
7817
####### Article A170
7818

                        
7819
La carte spéciale de priorité instituée en faveur des tierces personnes venant en aide d'une façon permanente aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est conforme au modèle déposé dans les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7821
####### Article A171
7822

                        
7823
Elle est délivrée par l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre de la résidence de l'invalide, sur justification, par ce dernier, de sa qualité de bénéficiaire de l'article L. 18. Elle a la même durée de validité que la carte d'invalidité correspondante.
   

                    
7827
####### Article A172-1
7828

                        
7829
Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfecture de police, aux pensionnés appartenant aux catégories définies par délibérations du conseil de Paris.
7830

                        
7831
Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris.
   

                    
7837
###### Article A177
7838

                        
7839
Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :
7840

                        
7841
1° Etre titulaire :
7842

                        
7843
a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
7844

                        
7845
b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
7846

                        
7847
c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :
7848

                        
7849
Une citation à l'ordre de l'armée ;
7850

                        
7851
Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
   

                    
7853
###### Article A178
7854

                        
7855
Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.
   

                    
7857
###### Article A179
7858

                        
7859
La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.
   

                    
7863
###### Article A180
7864

                        
7865
La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'administration des monnaies et médailles qui assure la fabrication de l'insigne.
7866

                        
7867
Son modèle est de 32 millimètres.
7868

                        
7869
Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
7870

                        
7871
Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
   

                    
7873
###### Article A181
7874

                        
7875
Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.
   

                    
7877
###### Article A182
7878

                        
7879
Sont nommés membres du comité central interministériel ;
7880

                        
7881
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
7882

                        
7883
Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
7884

                        
7885
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
7886

                        
7887
Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
7888

                        
7889
Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
7890

                        
7891
1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
7892

                        
7893
2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
7894

                        
7895
3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
   

                    
7897
###### Article A183
7898

                        
7899
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.
   

                    
7901
###### Article A184
7902

                        
7903
Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
   

                    
7905
###### Article A185
7906

                        
7907
Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.
   

                    
7909
###### Article A186-1
7910

                        
7911
Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :
7912

                        
7913
1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
7914

                        
7915
2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.
   

                    
7925
###### Article A191
7926

                        
7927
L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.
7928

                        
7929
Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.
   

                    
7931
###### Article A192
7932

                        
7933
Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :
7934

                        
7935
1° Deniers des pupilles de la nation ;
7936

                        
7937
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
7938

                        
7939
3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
   

                    
7941
###### Article A193
7942

                        
7943
Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :
7944

                        
7945
A. - En recette :
7946

                        
7947
1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;
7948

                        
7949
2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;
7950

                        
7951
3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;
7952

                        
7953
4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;
7954

                        
7955
5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;
7956

                        
7957
6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.
7958

                        
7959
B. - En dépense :
7960

                        
7961
1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;
7962

                        
7963
2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;
7964

                        
7965
3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;
7966

                        
7967
4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;
7968

                        
7969
5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;
7970

                        
7971
6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;
7972

                        
7973
7° Des achats de rentes et de valeurs d'Etat.
   

                    
7975
###### Article A194
7976

                        
7977
Les comptes :
7978

                        
7979
"Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation."
7980

                        
7981
et
7982

                        
7983
"Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers", reçoivent l'inscription :
7984

                        
7985
A. - D'une part :
7986

                        
7987
1° Du montant des livrets de pension ou majorations de pension et des livrets de caisse d'épargne remis au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental ou qui viennent à être établis à leur nom au cours de la tutelle ou de la garde ;
7988

                        
7989
(Les livrets de pension et de majoration sont décomptés à raison de 0,15 euros par livret) ;
7990

                        
7991
2° De la valeur des titres de toute nature et de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux remis au nom des pupilles au moment de l'ouverture de la tutelle ou de la garde ou qui leur adviennent au cours de leur minorité.
7992

                        
7993
Pour la constatation en écriture, les titres de rentes sur l'Etat sont inscrits pour leur montant annuel en rente ; les valeurs françaises le sont pour leur valeur nominale si celle-ci peut être déterminée ; dans le cas contraire, elles sont décomptées à raison de 0,15 euros par titre. Les valeurs étrangères sont également décomptées pour 0,15 euros par titre ;
7994

                        
7995
3° Du montant des versements en capital et intérêts opérés au cours de la tutelle ou de la garde sur les livrets de caisse d'épargne des intéressés ;
7996

                        
7997
B. - D'autre part :
7998

                        
7999
1° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne ;
8000

                        
8001
2° Du montant des pensions ou majorations de pensions qui cesseraient de bénéficier aux intéressés à raison de 0,15 euros par livret ;
8002

                        
8003
3° De la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux vendus ;
8004

                        
8005
4° De la valeur d'entrée des titres qui, par suite de remboursement ou d'aliénation, disparaîtraient de l'actif des pupilles ;
8006

                        
8007
5° De la valeur d'entrée des titres et des livrets de pensions ou de majorations, de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux et du montant en capital et intérêts des livrets de caisse d'épargne, lors de leur remise aux pupilles devenus majeurs ou émancipés ou, en cas de décès, à leurs héritiers ;
8008

                        
8009
6° De la valeur d'entrée des titres déposés à la Caisse des dépôts et consignations et du montant du retrait des fonds figurant aux livrets de caisse d'épargne lorsque disparaissent des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qu'ils décèdent sans laisser d'héritiers connus.
   

                    
8011
###### Article A195
8012

                        
8013
Pour suivre le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses et la conservation du patrimoine des pupilles, l'agent comptable et le préfet tiennent, chacun de leur côté, les livres suivants :
8014

                        
8015
1° Un carnet des droits et produits constatés et des dépenses ;
8016

                        
8017
2° Un livre des comptes individuels des pupilles ;
8018

                        
8019
3° Un registre de leurs biens.
   

                    
8021
###### Article A196
8022

                        
8023
Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.
8024

                        
8025
Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :
8026

                        
8027
1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;
8028

                        
8029
2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.
   

                    
8031
###### Article A197
8032

                        
8033
Le livre de comptes individuels des pupilles est établi pour plusieurs années.
8034

                        
8035
Un compte particulier en recettes et en dépenses y est ouvert au nom de chaque enfant.
8036

                        
8037
Ce livre reçoit l'insertion des diverses opérations relatives à la constatation, l'encaissement et l'emploi des recettes, la transformation de l'actif et au montant des créances admises en non-valeur.
8038

                        
8039
Les différentes parties de ce compte sont totalisées tous les ans au 31 décembre et, jusqu'à la cessation de la tutelle ou de la prise en garde, les résultats en sont intégralement repris au compte de l'année suivante.
   

                    
8041
###### Article A198
8042

                        
8043
Le registre des biens des pupilles de la nation est établi pour plusieurs années.
8044

                        
8045
Un compte particulier y est ouvert au nom de chaque enfant.
8046

                        
8047
Ce livre reçoit :
8048

                        
8049
1° En recettes : l'énonciation, d'une part, des biens immobiliers compris dans le patrimoine des pupilles et, d'autre part, les biens mobiliers dont la garde est confiée à l'agent comptable, et les opérations afférentes à ces biens ;
8050

                        
8051
Les différentes mentions relatives à l'évaluation des biens, aux actes conservatoires, etc ..., y sont inscrites dans les colonnes ouvertes à cet effet ;
8052

                        
8053
2° En dépenses : la remise des biens mobiliers lors de la cessation de la tutelle ou de la garde ou du dépôt des titres et valeurs à la Caisse des dépôts et consignations lorsque disparaît un pupille devenu majeur ou émancipé ou qu'il décède sans laisser d'héritiers connus, et les différentes opérations comptables.
   

                    
8055
###### Article A199
8056

                        
8057
Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.
8058

                        
8059
Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
8060

                        
8061
L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.
8062

                        
8063
Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.
8064

                        
8065
Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.
8066

                        
8067
Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.
8068

                        
8069
Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.
   

                    
8071
###### Article A200
8072

                        
8073
Chaque année, avant la fin du mois de mars l'agent comptable adresse au préfet un état présentant dans son ensemble la situation au 31 décembre précédent du compte de chaque pupille.
8074

                        
8075
Cet état, qui énonce, en particulier, le montant des livrets de caisse d'épargne et les intérêts correspondant à l'année écoulée, est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental.
8076

                        
8077
Un relevé du compte définitivement arrêté est, dans les trois mois, remis par les soins du président au pupille âgé de plus de dix-huit ans.
   

                    
8079
###### Article A201
8080

                        
8081
Les justifications à produire par l'agent comptable, à l'appui de son compte de gestion relativement à la manutention des deniers et des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, sont fixées par la nomenclature prévue à l'article A. 242.
   

                    
8085
###### Article A202
8086

                        
8087
Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent, sur décision des autorités universitaires, être reculées d'un an en faveur des pupilles de la nation.
   

                    
8089
###### Article A203
8090

                        
8091
Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
8092

                        
8093
L'inspecteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
   

                    
8095
###### Article A204
8096

                        
8097
Les diverses commissions appelées à statuer sur les demandes de bourses nationales comprennent, lorsqu'elles examinent des dossiers de pupilles de la nation, un délégué des offices départementaux ou de l'office national suivant le cas.
   

                    
8099
###### Article A205
8100

                        
8101
Les pupilles de la nation bénéficient d'exonération en matière de droits de mutation par décès dans les conditions fixées par les articles 409, 413 et 420 du code de l'enregistrement.
   

                    
8111
##### Article A206
8112

                        
8113
Les dispositions du chapitre II du présent livre (3e partie) sont applicables sous les réserves ci-après, à la restitution à leurs familles, des corps des anciens combattants et victimes de la guerre, énumérés aux articles D. 402 et D. 403 et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités lorsque le transfert demandé est en provenance ou à destination d'un département d'outre-mer ou d'un territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer ou de Chine.
   

                    
8115
##### Article A207
8116

                        
8117
Pour l'application de la présente section, l'impossibilité de regagner le territoire d'origine pendant la période de rupture des relations maritimes est assimilée à une mesure d'éloignement prise par les autorités françaises.
   

                    
8119
##### Article A208
8120

                        
8121
Nonobstant les dispositions de l'article D. 414, les exhumations à effectuer dans les territoires visés à l'article A. 206 sont soumises aux dispositions des articles 1er à 7 de l'arrêté du 29 juillet 1916 complété par l'arrêté du 20 avril 1933, modifié par l'arrêté du 27 mai 1942.
   

                    
8123
##### Article A209
8124

                        
8125
Les membres des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, et généralement de toutes associations qualifiées chargées de représenter les familles aux opérations d'exhumation, sont, dans chaque territoire ou groupe de territoires d'outre-mer, accrédités par le préfet dans les départements d'outre-mer ou par le chef du territoire considéré.
8126

                        
8127
Les fonctions de ces représentants sont gratuites ; toutefois, les frais de transport leur sont éventuellement remboursés et il peut leur être accordé, sur décision du chef du territoire ou du préfet, les indemnités journalières prévues par le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement aux colonies, pour les membres civils, non fonctionnaires, des commissions.
   

                    
8129
##### Article A210
8130

                        
8131
Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas actuellement identifiés devront produire leur demande dans un délai de six mois à compter du jour où elles auront reçu notification de l'identification.
8132

                        
8133
Toutefois, les familles des anciens combattants et victimes de guerre décédés en Indochine, ainsi que les familles résidant en Indochine, pourront présenter leur demande dans un délai de six mois après la date légale de cessation des hostilités dans ce territoire.
   

                    
8135
##### Article A211
8136

                        
8137
Les demandes de restitution formulées par les familles visées à l'article A. 206 sont centralisées par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui transmet au ministère chargé de la France d'outre-mer après examen du droit à restitution et autorisation du transfert.
   

                    
8139
##### Article A212
8140

                        
8141
Les transferts de corps en provenance ou à destination des départements ou territoires d'outre-mer sont soumis pour la partie des opérations exécutées sur le territoire métropolitain, aux dispositions du chapitre II du présent livre (troisième partie).
   

                    
8143
##### Article A213
8144

                        
8145
A leur débarquement en France, les cercueils en provenance d'outre-mer sont pris en charge par le service des restitutions de corps du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui en assure l'acheminement vers le lieu de l'inhumation définitive.
   

                    
8147
##### Article A214
8148

                        
8149
Un arrêté du préfet pour les départements d'outre-mer ou du chef du territoire détermine, pour chaque département ou territoire d'outre-mer, les conditions d'inhumation définitive, dans ce département ou territoire, des corps des anciens combattants et victimes de guerre actuellement inhumés dans la métropole ou sur un autre point de l'Union française.
   

                    
8151
##### Article A215
8152

                        
8153
Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées.
8154

                        
8155
Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.
8156

                        
8157
Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
   

                    
8161
##### Article A216
8162

                        
8163
Le montant de l'indemnité de vacation à payer aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation est fixé à :
8164

                        
8165
0,08 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en territoire français ou de l'ancienne Union française ;
8166

                        
8167
0,38 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en Allemagne et Autriche (toutes zones d'occupation).
   

                    
8169
##### Article A217
8170

                        
8171
L'indemnité de vacation, dont le montant est indiqué à l'article A. 216, est exclusive de toute autre indemnité, telle que frais de mission, indemnité kilométrique, etc ...
   

                    
8173
##### Article A218
8174

                        
8175
Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister. L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8177
##### Article A219
8178

                        
8179
Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes :
8180

                        
8181
1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
8182

                        
8183
2° Indemnités pour frais de déplacement et avances sur ces mêmes frais, dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié, aux personnes visées à l'alinéa précédent ;
8184

                        
8185
3° Menues dépenses et dépenses de matériel pouvant être réglées sur simple facture entraînées par l'organisation et le fonctionnement de la zone, notamment en ce qui concerne l'aménagement du dépôt mortuaire ;
8186

                        
8187
4° Indemnités de vacation aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation ;
8188

                        
8189
5° Remboursement au Souvenir français des indemnités forfaitaires prévues pour le contrôle des exhumations par cet organisme.
   

                    
8191
##### Article A220
8192

                        
8193
Il est institué au dépôt mortuaire du transit de Strasbourg une régie d'avances pour le payement de dépenses de même nature que celles énumérées à l'article A. 219.
   

                    
8195
##### Article A221
8196

                        
8197
Le montant maxima des avances qui peuvent être consenties à chacun des régisseurs sont fixées :
8198

                        
8199
A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ;
8200

                        
8201
A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.
8202

                        
8203
Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.
   

                    
8213
###### Article A246
8214

                        
8215
Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
8216

                        
8217
Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
8218

                        
8219
Le directeur de l'Office national ou son représentant ;
8220

                        
8221
Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
8222

                        
8223
Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.
   

                    
8225
###### Article A247
8226

                        
8227
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes formes que ceux-ci.
   

                    
8229
###### Article A248
8230

                        
8231
Le président de séance est élu par la commission. Sa voix est prépondérante.
   

                    
8233
###### Article A249
8234

                        
8235
Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue.
   

                    
8243
####### Article A250
8244

                        
8245
Sous réserve des dispositions édictées à la présente section, les articles A. 224, A. 227 à A. 236, A. 237 (1er et 2e alinéas), A. 238 à A. 240, A. 241 (1er alinéa n° 1 à 4, 6 à 9 et 2e alinéa), A. 242, A. 243 sont applicables au régime financier des offices départementaux.
8246

                        
8247
Les articles A. 225, A. 226, A. 237 (3e alinéa), A. 241 (1er alinéa, 5°) sont seulement applicables à l'office départemental de la Seine.
   

                    
8249
####### Article A251
8250

                        
8251
Les opérations faites par le directeur de l'Office national ou son délégué, en qualité d'ordonnateur, le sont, quand il s'agit de l'office départemental, par le préfet ou son délégué.
   

                    
8253
####### Article A252
8254

                        
8255
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable spécial de la Seine, le mandataire désigné pour assurer sa gestion doit être agréé par le préfet.
   

                    
8259
####### Article A253
8260

                        
8261
Les titres de recettes et les mandats délivrés par l'ordonnateur de l'office départemental sont établis, lorsqu'il s'agit d'un établissement y rattaché, sur papier de couleurs particulières, à en-tête dudit établissement.
8262

                        
8263
Ils ont un numérotage spécial et doivent indiquer les numéros des chapitres, articles et paragraphes du budget annexe rattaché à celui de l'office départemental.
   

                    
8265
####### Article A254
8266

                        
8267
L'état des rentes, valeurs, créances qui composent l'actif de l'office départemental doit comprendre une section spéciale réservée aux avances consenties par l'office à titre de prêts ou de secours remboursables.
   

                    
8269
####### Article A255
8270

                        
8271
Dans le cas exceptionnel où l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, celui-ci doit, lorsque des créanciers veulent se faire payer à la caisse d'un comptable, lui adresser un bordereau d'émission correspondant au mandat à payer. Le comptable du Trésor effectue le payement sur production des mandats revêtus du "Vu, bon à payer" de l'agent comptable de l'office, à qui incombe l'examen préalable des pièces justificatives, le rôle du payeur se bornant à verser les fonds entre les mains de la véritable partie prenante.
8272

                        
8273
Les mandats payés dans ces conditions sont imputés à un compte d'attente dans les écritures de l'agent du Trésor. Celui-ci adresse les titres de payements accompagnés d'un bordereau en double expédition à l'agent comptable qui doit retourner aussitôt l'une des deux expéditions de ce document revêtue de son accusé de réception.
   

                    
8277
####### Article A256
8278

                        
8279
Le trésorier-payeur général agissant comme agent comptable constate, sur le journal et sur le grand-livre qu'il tient en qualité de comptable du Trésor, les opérations budgétaires et hors budget effectuées pour le compte de l'office départemental. Sur ces documents, lesdites opérations sont imputées à un compte de correspondant du Trésor intitulé "Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre".
8280

                        
8281
Le compte comprend trois subdivisions respectivement affectées au budget des deux exercices en cours pendant une même année et aux services hors budget.
8282

                        
8283
Au journal et au grand-livre, de même que dans le corps de la balance mensuelle des comptes du grand-livre et sur les résumés mensuels de recettes et de dépenses, les opérations effectuées pour le compte de l'office sont portées en une seule ligne en regard de chacune des trois subdivisions susindiquées.
8284

                        
8285
Ces opérations sont inscrites en détail sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier-payeur général.
8286

                        
8287
En outre, les tableaux de développement présentent à la balance, par chapitre pour les recettes et dépenses budgétaires, et par compte pour les services hors budget, le montant des recouvrements et des payements effectués.
   

                    
8289
####### Article A257
8290

                        
8291
Le trésorier-payeur général tient un livre des fonds de l'office destiné à permettre de suivre la situation des fonds susceptibles d'être employés pour l'acquittement des dépenses.
   

                    
8293
####### Article A258
8294

                        
8295
L'agent comptable de l'office départemental, qu'il s'agisse d'un trésorier-payeur général ou d'un comptable spécial, établit les documents périodiques mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article A. 239 (1er alinéa) et A. 259.
8296

                        
8297
Il dresse chaque mois, et pour chaque exercice, une situation sommaire par chapitre et par article du budget des recouvrements effectués pendant le mois précédent. Cette situation est envoyée au président de l'office.
8298

                        
8299
Le comptable arrête, au dernier jour de février de la deuxième année de l'exercice, la situation des recouvrements opérés sur les titres de perception.
8300

                        
8301
Il établit et adresse au président de l'office un état des restes à recouvrer à la même date.
   

                    
8303
####### Article A259
8304

                        
8305
La situation prévue à l'article A. 239, établie par le comptable de l'office départemental, est vérifiée par l'office.
8306

                        
8307
Il en est adressé une expédition certifiée par l'ordonnateur à la Cour des comptes et, lorsque l'agent comptable est un trésorier-payeur général, au ministre des finances.
   

                    
8309
####### Article A260
8310

                        
8311
Lorsque l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, le président de l'office dresse au 31 décembre, et à la date de cessation des fonctions de ce dernier, un procès-verbal des valeurs de caisse et de portefeuille de l'établissement, ainsi qu'une situation des propriétés foncières, rentes et créances composant son actif.
8312

                        
8313
Quand les fonctions d'agent comptable sont exercées par un trésorier-payeur général, l'ordonnateur se borne à établir un procès-verbal des titres ou valeurs de l'office et une situation de son actif.
8314

                        
8315
Pour procéder aux vérifications susindiquées, ainsi qu'à l'établissement des documents visés au présent article, le président peut se faire suppléer par un membre de la commission permanente spécialement désigné à cet effet.
   

                    
8317
####### Article A261
8318

                        
8319
L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opérations qui sont écrites au moyen de dépenses hors budget et se rapportent aux services ci-après :
8320

                        
8321
1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ;
8322

                        
8323
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ;
8324

                        
8325
3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ;
8326

                        
8327
4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ;
8328

                        
8329
5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.
   

                    
8331
####### Article A262
8332

                        
8333
Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général.
   

                    
8335
####### Article A263
8336

                        
8337
Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.
   

                    
8341
###### Article A264
8342

                        
8343
Les membres des offices départementaux sont remboursés des frais de déplacements et de séjour supportés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales, dans les conditions prévues aux articles A. 244 et A. 245.
8344

                        
8345
Ils sont rangés dans le groupe II du tableau I : "Indemnité pour frais de mission".
   

                    
8353
####### Article A265
8354

                        
8355
Les directeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
   

                    
8359
####### Article A266
8360

                        
8361
La tenue d'une comptabilité en deniers et en matière est obligatoire dans les écoles de rééducation professionnelle, dans les cottages sanitaires de Saint-Gobain et dans les foyers d'anciens combattants et victimes de guerre rattachés à un office départemental.
   

                    
8363
####### Article A267
8364

                        
8365
Les régisseurs économes des écoles de rééducation professionnelle, des cottages sanitaires de Saint-Gobain et des foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants sont soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux prescriptions concernant la comptabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes.
   

                    
8367
####### Article A268
8368

                        
8369
La comptabilité en deniers comprend, en recettes :
8370

                        
8371
1° Les produits du travail dans les ateliers et les produits des cultures, basse-cour, cheptel, etc., du domaine, ainsi que le remboursement des frais de nourriture et d'hébergement, à l'exclusion des prix de journée versés par des administrations et des collectivités publiques ou privées, pour des élèves ou hébergés admis à titre payant ;
8372

                        
8373
2° Les avances en numéraire consenties, pour le payement des mêmes dépenses, par l'agent comptable de l'office départemental auquel l'établissement est financièrement rattaché.
8374

                        
8375
Le montant des avances ne peut dépasser :
8376

                        
8377
150 000 francs (1 500 F) en ce qui concerne les foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants ;
8378

                        
8379
250 000 francs (2 500 F) en ce qui concerne les écoles de rééducation professionnelle et les cottages sanitaires de Saint-Gobain.
   

                    
8381
####### Article A269
8382

                        
8383
Un régisseur économe, exerçant ses fonctions sous le contrôle du directeur de l'établissement et sous le contrôle et la responsabilité du comptable de l'office départemental de rattachement, est chargé d'assurer la perception des recettes prévues à l'article A. 268 et leur transmission à ce comptable dans les conditions prévues à l'article A. 270.
   

                    
8385
####### Article A270
8386

                        
8387
La comptabilité en deniers comprend, en dépenses, le payement, par le régisseur, des menues dépenses nécessitées par le fonctionnement normal de l'établissement.
8388

                        
8389
Il est interdit d'affecter à leur payement les recettes visées au 1° de l'article A. 268.
8390

                        
8391
Le régisseur économe acquitte lesdites dépenses et doit présenter au comptable de l'office de rattachement, pour obtenir une nouvelle avance, des bordereaux justificatifs appuyés des factures et acquis réels des créanciers.
8392

                        
8393
Ces bordereaux, certifiés par lui et approuvés après vérification par le directeur de l'établissement, sont produits en triple exemplaire.
8394

                        
8395
Une nouvelle avance ne peut être consentie au régisseur économe pour le payement des menues dépenses, aussi longtemps que la précédente n'est pas complètement apurée.
   

                    
8397
####### Article A271
8398

                        
8399
Le montant des encaissements réalisés par le régisseur économe doit être versé tous les quinze jours au comptable, contre récépissé ou quittance à souche. Leur versement immédiat est obligatoire, dès que leur montant atteint 50 000 francs (500 F).
   

                    
8401
####### Article A272
8402

                        
8403
Sans préjudice des écritures que l'ordonnateur de l'office départemental de rattachement et le comptable doivent obligatoirement tenir, le régisseur économe tient, outre les registres réglementaires nécessaires à la tenue de la comptabilité en deniers, les registres suivants :
8404

                        
8405
1° Le quittancier, côté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué ;
8406

                        
8407
2° Le livre d'enregistrement des fiches du travail.
   

                    
8409
####### Article A273
8410

                        
8411
Le régisseur économe peut être autorisé par le président de l'office départemental de rattachement, après avis préalable du comptable dudit office, à recevoir des dépôts de titres, valeurs, bijoux, objets divers, sommes d'argent appartenant aux élèves ou hébergés.
8412

                        
8413
Le régisseur doit inscrire toutes les recettes effectuées par lui à titre de dépôt où sont inscrites, au fur et à mesure, les entrées et sorties des dépôts, ainsi qu'un registre des comptes individuels où la situation de chaque déposant apparaît à tout moment.
8414

                        
8415
Ces opérations doivent être décrites dans un compte des services hors budget de l'office départemental de rattachement.
   

                    
8417
####### Article A274
8418

                        
8419
Chaque année, le 31 décembre, l'ordonnateur ou son délégué procède à l'arrêté général des comptes en deniers.
8420

                        
8421
A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification de la caisse.
8422

                        
8423
Ce document est établi en double exemplaire : l'un est adressé à l'office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
8424

                        
8425
Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
   

                    
8427
####### Article A275
8428

                        
8429
La comptabilité en matière comprend toutes les opérations relatives aux recettes ou entrées en magasin et aux dépenses ou sorties de denrées, objets de consommation, médicaments, matières premières, outillage, effets et objets mobiliers de toute nature.
   

                    
8431
####### Article A276
8432

                        
8433
Le régisseur économe a pour attributions :
8434

                        
8435
1° De percevoir, emmagasiner et conserver les denrées, l'outillage, les objets mobiliers de toute nature, les objets provenant de fabrications et confections et le produit des exploitations ;
8436

                        
8437
2° De distribuer ces denrées, outillages et objets pour le service de l'établissement, conformément aux règles prescrites ;
8438

                        
8439
3° De passer écriture et rendre compte de ses opérations.
   

                    
8441
####### Article A277
8442

                        
8443
En ce qui concerne la comptabilité en matière, le régisseur économe est responsable de sa gestion.
   

                    
8445
####### Article A278
8446

                        
8447
Les opérations en recettes et en dépenses sont consignées sur le registre des entrées et des sorties du livre de magasin pour la constatation des recettes et des dépenses journalières.
   

                    
8449
####### Article A279
8450

                        
8451
Il est tenu pour le matériel et le mobilier :
8452

                        
8453
1° Un carnet d'inventaire général coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué, où le mobilier, les effets de couchage, le linge et l'habillement, l'outillage, etc., sont énumérés, décrits et estimés ;
8454

                        
8455
2° Un journal grand-livre du matériel et du mobilier, également coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué et où sont enregistrées séparément, et à leurs dates respectives, toutes les entrées et toutes les sorties ;
8456

                        
8457
3° Des carnets auxiliaires où figure l'inventaire du matériel et du mobilier en service.
   

                    
8459
####### Article A280
8460

                        
8461
Chaque année, sur la proposition du régisseur économe, le directeur soumet à l'assemblée délibératrice de l'office auquel l'établissement est rattaché, la liste des objets mobiliers et d'outillage usés, brisés ou inutilisables et dont il y a lieu de prononcer la réforme.
8462

                        
8463
Cette assemblée statue et mention de sa décision est apposée au bas de la liste en question.
   

                    
8465
####### Article A281
8466

                        
8467
Au 31 décembre de chaque année, l'ordonnateur ou son délégué, assiste au directeur, procède à l'arrêté général des comptes en matières.
8468

                        
8469
A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification du magasin, un inventaire détaillé de tous les approvisionnements en magasin et un inventaire du mobilier et du matériel, énumérant d'une façon descriptive et estimative tous les objets mobiliers entrés et sortis du 1er janvier au 31 décembre.
8470

                        
8471
Cet inventaire est établi en double exemplaire ; l'un d'eux est adressé à l'Office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
8472

                        
8473
Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
   

                    
8475
####### Article A282
8476

                        
8477
A la fin de chaque mois il est dressé, pour le mois précédent, un relevé des comptes du livre de magasin présentant la situation des entrées et des sorties au dernier jour du mois.
   

                    
8479
####### Article A283
8480

                        
8481
Le régisseur économe rend chaque année son compte de gestion matières.
   

                    
8483
####### Article A284
8484

                        
8485
Le compte doit présenter pour chaque objet :
8486

                        
8487
1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;
8488

                        
8489
2° Les quantités entrées pendant l'année ;
8490

                        
8491
3° Les quantités sorties pendant l'année ;
8492

                        
8493
4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;
8494

                        
8495
5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;
8496

                        
8497
6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.
   

                    
8499
####### Article A285
8500

                        
8501
Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :
8502

                        
8503
1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;
8504

                        
8505
2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;
8506

                        
8507
3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.
   

                    
8509
####### Article A286
8510

                        
8511
Les dépenses ci-après doivent être justifiées :
8512

                        
8513
1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ;
8514

                        
8515
2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ;
8516

                        
8517
3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ;
8518

                        
8519
4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.
   

                    
8521
####### Article A287
8522

                        
8523
Toutes les pièces justificatives du compte sont visées par le directeur de l'établissement et certifiées par l'ordonnateur.
   

                    
8525
####### Article A288
8526

                        
8527
Le compte affirmé véritable par le régisseur économe et visé par l'ordonnateur est soumis à l'assemblée délibérante de l'office auquel l'établissement est rattaché. Il est ensuite transmis pour approbation avant le 1er juillet de l'année suivante au préfet.
   

                    
8531
###### Article A289
8532

                        
8533
Des subventions renouvelables de l'Office national sont réservées aux foyers d'anciens combattants et victimes de guerre, rattachés à un office départemental.
   

                    
8535
###### Article A290
8536

                        
8537
Le rattachement s'opère en vertu de délibérations, approbations ou autorisations prises ou données dans les conditions déterminées par les lois, règlements ou statuts qui régissent les établissements auxquels les foyers sont rattachés.
8538

                        
8539
Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites délibérations, approbations ou autorisations, soumises aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements dont ils dépendent, notamment en ce qui concerne les versements d'avances à des régisseurs. Elles figurent dans les budgets et comptes des établissements, à deux articles spéciaux ouverts l'un pour la recette et l'autre pour la dépense et dont les budgets et les comptes des foyers forment, à titres d'annexes, la justification et le développement.
   

                    
8541
###### Article A291
8542

                        
8543
Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8544

                        
8545
Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8547
###### Article A292
8548

                        
8549
Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.
8550

                        
8551
Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.
   

                    
8553
###### Article A293
8554

                        
8555
Les subventions de l'Office national sont mandatées :
8556

                        
8557
Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;
8558

                        
8559
Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.
   

                    
8567
###### Article A294
8568

                        
8569
Les demandes d'admission des candidats pensionnaires à l'institution nationale des invalides sont adressées au général commandant, accompagnées des pièces suivantes :
8570

                        
8571
1° Etat signalétique et des services et des campagnes ;
8572

                        
8573
2° Un extrait du casier judiciaire ;
8574

                        
8575
3° Un extrait du rôle des contributions directes, délivré par le percepteur, permettant de vérifier si le candidat n'est imposé que sur le chiffre de revenu correspondant à la quotité légalement imposable de sa pension ;
8576

                        
8577
4° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire ou le commissaire de police ;
8578

                        
8579
5° Pour les candidats en possession de livrets ou brevets de pension d'invalidité ou de pensions civiles ou militaires concédées et fondées sur la durée des services, un certificat délivré par le trésorier-payeur général du département détaillant les caractéristiques des livrets ou brevets de pension ;
8580

                        
8581
Pour les candidats en possession de titres d'allocation provisoire d'attente, un certificat délivré par l'intendant des pensions détaillant les caractéristiques des titres d'allocation provisoire d'attente ;
8582

                        
8583
Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fondés sur la durée des services, un certificat délivré par le département auquel l'ancien militaire ou l'ancien fonctionnaire appartenait ;
8584

                        
8585
6° Une copie certifiée conforme du certificat modèle 10 ou 15 délivré par le centre de réforme ;
8586

                        
8587
7° Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ;
8588

                        
8589
8° Un certificat délivré par l'agent payeur du Trésor attestant que la pension du candidat n'est pas frappée d'opposition ou, s'il en existe une, en indiquant le montant ;
8590

                        
8591
9° Un certificat délivré par le maire ou le commissaire de police établissant les charges de famille de l'intéressé. Ce certificat indique l'âge des enfants ou des ascendants à charge ;
8592

                        
8593
10° Une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie d'aucune autre pension militaire ou civile que celles qu'il a mentionnées dans le dossier de sa candidature ;
8594

                        
8595
11° Eventuellement, la copie de la carte du combattant ou du certificat du combattant certifiée par le maire ou le commissaire de police ;
8596

                        
8597
12° L'engagement signé du candidat invalide de se conformer, en cas d'admission, aux règlements en vigueur à l'institution nationale des invalides.
   

                    
8599
###### Article A295
8600

                        
8601
Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.
   

                    
8603
###### Article A296
8604

                        
8605
Les pensionnaires peuvent être mariés, veufs ou célibataires ; leurs familles ne peuvent pas être admises à l'institution.
   

                    
8607
###### Article A297
8608

                        
8609
Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
   

                    
8611
###### Article A298
8612

                        
8613
La décision ministérielle prononçant l'admission provisoire est notifiée à l'intéressé par les soins du général commandant.
   

                    
8615
###### Article A299
8616

                        
8617
Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.
8618

                        
8619
Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8623
###### Article A300
8624

                        
8625
Le nouveau pensionnaire se présente au bureau des entrées de l'institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, pour immatriculation provisoire.
8626

                        
8627
Il dépose contre récépissé ses titres de pension militaire et civile, les livrets d'allocation spéciale de grand invalide et de grand mutilé ainsi que son carnet de soins gratuits.
8628

                        
8629
Il donne par procuration à l'agent comptable l'autorisation de percevoir les arrérages de ses pensions et de ses allocations.
8630

                        
8631
L'agent comptable, sur le vu des titres de pension, d'allocation et du certificat établissant les charges de famille de l'intéressé, arrête la somme annuelle qui est due par lui pour sa participation aux frais d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article D. 561.
8632

                        
8633
Afin de permettre le dégrèvement prévu par l'article D. 561, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement à l'agent comptable un certificat de vie de leur femme et de leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, un certificat de vie et un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.
8634

                        
8635
L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevance déterminée.
   

                    
8637
###### Article A301
8638

                        
8639
Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.
8640

                        
8641
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.
8642

                        
8643
Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30).
8644

                        
8645
Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.
   

                    
8649
###### Article A302
8650

                        
8651
Les sommes provenant du paiement de la participation aux frais d'entretien des pensionnaires et des hébergés sont immédiatement versées au Trésor au titre de "recettes accidentelles".
   

                    
8653
###### Article A303
8654

                        
8655
Les soins médicaux leur sont donnés gratuitement.
   

                    
8657
###### Article A304
8658

                        
8659
Le décompte des sommes dues par chaque pensionnaire est calculé en fin de trimestre.
8660

                        
8661
Le montant en est retenu par l'agent comptable sur les arrérages perçus. Il en est de même en cas de départ définitif d'un pensionnaire, au cours d'un trimestre ou en cas de décès.
   

                    
8663
###### Article A305
8664

                        
8665
Les pensionnaires sont tenus de signaler sans délai tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou leur situation de famille.
8666

                        
8667
Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.
   

                    
8671
###### Article A306
8672

                        
8673
Les pensionnaires portent la tenue militaire : vareuse, à une rangée de boutons en métal blanc, pantalon long, manteau. La coiffure est le béret.
8674

                        
8675
Le costume est de couleur bleu foncé.
8676

                        
8677
Les officiers et sous-officiers portent leurs galons sur les manches.
8678

                        
8679
Un piquet d'honneur avec drapeau, composé d'une dizaine d'hommes placés sous la conduite d'un sous-officier, représente l'institution nationale des invalides dans la réception des hautes autorités et des chefs d'Etat.
   

                    
8681
###### Article A307
8682

                        
8683
Les pensionnaires, pendant leurs permissions, ont la faculté de revêtir une tenue civile.
   

                    
8685
###### Article A308
8686

                        
8687
Les pensionnaires sous-officiers et soldats sont logés dans des salles communes à l'exception de ceux dont l'état de santé exige l'isolement. Les pensionnaires officiers disposent de chambres particulières à un ou deux lits dans la limite des locaux disponibles et au fur et à mesure de leur arrivée.
   

                    
8693
####### Article A309
8694

                        
8695
Les pensionnaires sont soumis aux règlements de la hiérarchie et conservent le grade dont ils sont titulaires.
   

                    
8697
####### Article A310
8698

                        
8699
Les pensionnaires doivent se conformer aux règlements intérieurs de l'institution, aux consignes et aux ordres du médecin-chef ou du médecin traitant.
   

                    
8703
####### Article A311
8704

                        
8705
Les pensionnaires peuvent sortir librement de midi à minuit.
   

                    
8707
####### Article A312
8708

                        
8709
Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant.
8710

                        
8711
Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.
   

                    
8715
####### Article A313
8716

                        
8717
Il peut être accordé aux pensionnaires de l'institution nationale des invalides des congés de longue durée, dits "congés de trois ans".
   

                    
8719
####### Article A314
8720

                        
8721
Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.
   

                    
8723
####### Article A315
8724

                        
8725
Les congés de trois ans sont accordés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
   

                    
8727
####### Article A316
8728

                        
8729
Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
   

                    
8731
####### Article A317
8732

                        
8733
Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.
   

                    
8735
####### Article A318
8736

                        
8737
Le congé de trois ans n'est renouvelable qu'une fois.
   

                    
8739
####### Article A319
8740

                        
8741
Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.
   

                    
8743
####### Article A320
8744

                        
8745
L'invalide en congé qui demande à réintégrer l'institution nationale des invalides doit joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.
   

                    
8747
####### Article A321
8748

                        
8749
Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
   

                    
8751
####### Article A322
8752

                        
8753
Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.
   

                    
8755
####### Article A323
8756

                        
8757
Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction.
8758

                        
8759
Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.
   

                    
8763
###### Article A324
8764

                        
8765
Le personnel civil peut, moyennant remboursement, être autorisé à prendre ses repas à l'institution nationale.
   

                    
8769
##### Article A325
8770

                        
8771
L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :
8772

                        
8773
1° Des mutilés en instance d'appareillage ;
8774

                        
8775
2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
8776

                        
8777
3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.
8778

                        
8779
Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.
   

                    
8781
##### Article A326
8782

                        
8783
Les mutilés en instance d'appareillage doivent se présenter à l'institution nationale des invalides munis d'une convocation du centre d'appareillage de Paris ou du billet d'hôpital qui est établi à la première visite médicale au centre d'appareillage et qui doit être déposé au bureau de l'institution nationale des invalides. Ils sont admis, à charge de remboursement, par voie de virement, des frais d'entretien, par le centre d'appareillage, qui le notifie à l'institution nationale des invalides la veille du jour du départ.
   

                    
8785
##### Article A327
8786

                        
8787
Les mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité et plus doivent, pour être hébergés, adresser une demande d'autorisation au général commandant en indiquant le motif de l'hébergement et, en outre :
8788

                        
8789
1° Le taux de la pension dont ils sont titulaires ;
8790

                        
8791
2° Les sommes perçues trimestriellement au titre de la pension et des allocations ;
8792

                        
8793
3° La description de leurs infirmités ouvrant droit à pension.
8794

                        
8795
Ils peuvent également se présenter directement à l'institution nationale des invalides porteurs de leur titre et de leur notification, chaque jour, avant dix-huit heures.
8796

                        
8797
L'admission n'est prononcée qu'après avis du médecin-chef.
8798

                        
8799
Le paiement du prix de l'hébergement, dont le taux est fixé par l'article D. 567, est effectué d'avance au bureau de l'agent comptable.
8800

                        
8801
La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois. Le général commandant peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation.
   

                    
8803
##### Article A328
8804

                        
8805
Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8806

                        
8807
Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.
8808

                        
8809
Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés.
8810

                        
8811
Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais.
8812

                        
8813
Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse.
8814

                        
8815
En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales.
8816

                        
8817
S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.
   

                    
8819
##### Article A329
8820

                        
8821
Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission.
8822

                        
8823
L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement.
8824

                        
8825
Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.
   

                    
8829
##### Article A330 à A334
8830

                        
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