Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 mars 2020 (version d7e1b63)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2020.

... ...
@@ -6915,7 +6915,7 @@ Lorsqu'une expertise médicale est nécessaire, le tribunal désigne à cet effe
6915 6915
 
6916 6916
 ##### Article R412-6
6917 6917
 
6918
-Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.
6918
+Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
6919 6919
 
6920 6920
 ##### Article R412-7
6921 6921
 
... ...
@@ -7337,7 +7337,7 @@ Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé,
7337 7337
 
7338 7338
 ###### Article R431-5
7339 7339
 
7340
-Les frais d'expertise sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.
7340
+Les frais d'expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l'article R. 412-6.
7341 7341
 
7342 7342
 ###### Article R431-6
7343 7343
 
... ...
@@ -8712,7 +8712,7 @@ Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du min
8712 8712
 - du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
8713 8713
 - du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
8714 8714
 
8715
-En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services assure sa suppléance.
8715
+En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.
8716 8716
 
8717 8717
 #### Article R711-5
8718 8718
 
... ...
@@ -8742,7 +8742,7 @@ Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associa
8742 8742
 
8743 8743
 #### Article R711-10
8744 8744
 
8745
-Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception.
8745
+Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception. Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure.
8746 8746
 
8747 8747
 Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
8748 8748
 
... ...
@@ -8752,7 +8752,7 @@ L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la d
8752 8752
 
8753 8753
 #### Article R711-12
8754 8754
 
8755
-La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites. S'il demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
8755
+La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
8756 8756
 
8757 8757
 Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.
8758 8758
 
... ...
@@ -8766,12 +8766,14 @@ Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesur
8766 8766
 
8767 8767
 #### Article R711-15
8768 8768
 
8769
-Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.
8769
+Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.
8770 8770
 
8771 8771
 #### Article R711-16
8772 8772
 
8773 8773
 Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
8774 8774
 
8775
+Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint.
8776
+
8775 8777
 ### ANNEXES AU LIVRE VII
8776 8778
 
8777 8779
 #### Article Annexes au livre VII