Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2020 (version 0ab8d5b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

7984
###### Article R612-16
7985

                        
7986
Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
7987

                        
7988
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.
   

                    
8152 8146
###### Article R613-7
8153 8147

                                                                                    
8154 8148
Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8155 8149

                                                                                    
8156 8150
1° Un premier collège comprenant :
8157 8151

                                                                                    
8158 8152
a) Le préfet, président ;
8159 8153

                                                                                    
8160 8154
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
8161 8155

                                                                                    
8162 8156
c) Un membre du conseil départemental ;
8163 8157

                                                                                    
8164 8158
d) Le délégué militaire départemental ;
8165 8159

                                                                                    
8166 8160
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8167 8161

                                                                                    
8168 8162
f) Le directeur des archives départementales.
8169 8163

                                                                                    
8170 8164
2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, 
répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants
dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation
 ;
8171 8165

                                                                                    
8172 8166
3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
8173 8167

                                                                                    
8174 8168
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
8175 8169

                                                                                    
8176 8170
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.
 A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories des ressortissants de l'Office national énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
8177 8171

                                                                                    
8178 8172
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8180 8174
###### Article R613-8
8181 8175

                                                                                    
8182 8176
Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
8183 8177

                                                                                    
8184 8178
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
et les directeurs des établissements de l'Office implantés dans le département assistent
assiste
 aux réunions du conseil.
8185 8179

                                                                                    
8186 8180
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
   

                    
8320 8314
####### Article R613-17
8321 8315

                                                                                    
8322 8316
I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
8323 8317

                                                                                    
8324 8318
1° En Nouvelle-Calédonie :
8325 8319

                                                                                    
8326 8320
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
8327 8321

                                                                                    
8328 8322
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
8329 8323

                                                                                    
8330 8324
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
8331 8325

                                                                                    
8332 8326
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;
8333 8327

                                                                                    
8334 8328
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
8335 8329

                                                                                    
8336 8330
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, 
répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants
dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation
 ;
8337 8331

                                                                                    
8338 8332
2° En Polynésie française :
8339 8333

                                                                                    
8340 8334
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
8341 8335

                                                                                    
8342 8336
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
8343 8337

                                                                                    
8344 8338
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
8345 8339

                                                                                    
8346 8340
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;
8347 8341

                                                                                    
8348 8342
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
8349 8343

                                                                                    
8350 8344
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, 
répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants
dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation 
.
8351 8345

                                                                                    
8352 8346
II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
8353 8347

                                                                                    
8354 8348
III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
8355 8349

                                                                                    
8356 8350
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.