Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 30 décembre 2019 (version d1bb41c)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

1841 1841
###### Article L251-1
1842 1842

                                                                                    
1843 1843
Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité.
1844

                                                                                    
1845
Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
1846

                                                                                    
1847
La réduction est de :
1848

                                                                                    
1849
1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;
1850

                                                                                    
1851
2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.
   

                    
1853
###### Article L251-2
1854

                        
1855
La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.
1856

                        
1857
La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”.
   

                    
1871
###### Article L251-5
1872

                        
1873
Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels.
   

                    
2727
##### Article L523-1
2728

                        
2729
Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
2730

                        
2731
La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.
2732

                        
2733
Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.