Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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... ...
@@ -1384,10 +1384,6 @@ Lorsque l'intéressé est placé sous mesure de protection judiciaire, la demand
1384 1384
 
1385 1385
 Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
1386 1386
 
1387
-##### Article L151-4
1388
-
1389
-Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1390
-
1391 1387
 ##### Article L151-5
1392 1388
 
1393 1389
 Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1480,9 +1476,7 @@ I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent
1480 1476
 
1481 1477
 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.
1482 1478
 
1483
-Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse.
1484
-
1485
-Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Elle en est saisie dans les formes indiquées au livre VII.
1479
+Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande de l'intéressé.
1486 1480
 
1487 1481
 II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1488 1482
 
... ...
@@ -1490,8 +1484,6 @@ II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la su
1490 1484
 
1491 1485
 2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1492 1486
 
1493
-Pour l'application de ces dispositions, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions, lequel statue dans les formes prévues au livre VII.
1494
-
1495 1487
 La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.
1496 1488
 
1497 1489
 #### Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
... ...
@@ -3154,29 +3146,23 @@ Les modalités d'application des articles L. 621-1 à L. 622-7 du présent code
3154 3146
 
3155 3147
 ##### Article L711-1
3156 3148
 
3157
-Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions.
3158
-
3159
-Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
3160
-
3161
-Les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives.
3149
+Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.
3162 3150
 
3163 3151
 ##### Article L711-2
3164 3152
 
3165
-La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire.
3153
+Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3166 3154
 
3167 3155
 ##### Article L711-3
3168 3156
 
3169
-L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
3157
+Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
3170 3158
 
3171 3159
 ##### Article L711-4
3172 3160
 
3173
-Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales.
3174
-
3175
-Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.
3161
+L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
3176 3162
 
3177 3163
 ##### Article L711-5
3178 3164
 
3179
-Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter l'administration à l'audience.
3165
+Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
3180 3166
 
3181 3167
 ##### Article L711-6
3182 3168
 
... ...
@@ -3186,148 +3172,6 @@ Les décisions sont motivées.
3186 3172
 
3187 3173
 Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
3188 3174
 
3189
-### Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS RÉGIONALES DES PENSIONS
3190
-
3191
-#### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
3192
-
3193
-##### Article L721-1
3194
-
3195
-Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont déterminés par décret.
3196
-
3197
-##### Article L721-2
3198
-
3199
-Le tribunal des pensions est présidé par un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions.
3200
-
3201
-Toutefois, il peut en cas de besoin être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés, au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal.
3202
-
3203
-##### Article L721-3
3204
-
3205
-Le tribunal des pensions comprend, outre son président :
3206
-
3207
-1° Un médecin désigné par le premier président de la cour d'appel sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Selon les besoins du service, un ou deux médecins suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
3208
-
3209
-2° Un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3210
-
3211
-Si la liste de cinq membres ne peut être établie, l'assesseur pensionné et son suppléant sont désignés par le tribunal des pensions.
3212
-
3213
-##### Article L721-4
3214
-
3215
-Les nominations des membres du tribunal des pensions ont lieu chaque année en ce qui concerne le magistrat titulaire et tous les trois ans en ce qui concerne les assesseurs et chaque fois qu'il apparaît nécessaire. Le premier président de la cour d'appel du ressort procède à la désignation d'un juge magistrat titulaire et d'un juge magistrat suppléant appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.
3216
-
3217
-Si un des magistrats membres du tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
3218
-
3219
-##### Article L721-5
3220
-
3221
-Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application du présent code à un membre de la Résistance ou à ses ayants cause, l'assesseur pensionné mentionné au 2° de l'article L. 721-3 est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3222
-
3223
-Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal sont désignés par le tribunal des pensions.
3224
-
3225
-##### Article L721-6
3226
-
3227
-Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie mentionnée à l'article L. 721-5, le tribunal des pensions jugera valablement dans la composition fixée à l'article L. 721-3.
3228
-
3229
-##### Article L721-7
3230
-
3231
-Le tribunal ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
3232
-
3233
-#### Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions
3234
-
3235
-##### Article L722-1
3236
-
3237
-Le siège et le ressort de la cour régionale des pensions sont fixés par décret.
3238
-
3239
-La formation de jugement est composée :
3240
-
3241
-1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ;
3242
-
3243
-2° De deux conseillers à la cour d'appel.
3244
-
3245
-##### Article L722-2
3246
-
3247
-Chaque année, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de chaque formation de jugement de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.
3248
-
3249
-Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.
3250
-
3251
-Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.
3252
-
3253
-Si néanmoins, la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.
3254
-
3255
-##### Article L722-3
3256
-
3257
-En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale.
3258
-
3259
-##### Article L722-4
3260
-
3261
-La cour régionale ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
3262
-
3263
-### Titre III : PROCÉDURE
3264
-
3265
-#### Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
3266
-
3267
-##### Article L731-1
3268
-
3269
-Le président du tribunal des pensions peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.
3270
-
3271
-##### Article L731-2
3272
-
3273
-Les jugements des tribunaux des pensions ne sont pas susceptibles d'opposition.
3274
-
3275
-#### Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions
3276
-
3277
-##### Article L732-1
3278
-
3279
-Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions.
3280
-
3281
-#### Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat
3282
-
3283
-##### Article L733-1
3284
-
3285
-Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
3286
-
3287
-### Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
3288
-
3289
-#### Chapitre unique.
3290
-
3291
-##### Section 1 : Dispositions générales
3292
-
3293
-###### Article L741-1
3294
-
3295
-Le siège et le ressort des tribunaux des pensions et des cours des pensions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont déterminés par décret.
3296
-
3297
-###### Article L741-2
3298
-
3299
-Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions et la cour des pensions sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
3300
-
3301
-##### Section 2 : Organisation des juridictions
3302
-
3303
-###### Article L741-3
3304
-
3305
-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal des pensions est le président ou le vice-président du tribunal de première instance du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer.
3306
-
3307
-Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :
3308
-
3309
-1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;
3310
-
3311
-2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.
3312
-
3313
-Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
3314
-
3315
-###### Article L741-4
3316
-
3317
-En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :
3318
-
3319
-1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;
3320
-
3321
-2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.
3322
-
3323
-###### Article L741-5
3324
-
3325
-Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la composition de la cour des pensions est celle du tribunal supérieur d'appel.
3326
-
3327
-###### Article L741-6
3328
-
3329
-Pour les îles Wallis et Futuna, la cour des pensions est celle formée pour la Nouvelle-Calédonie.
3330
-
3331 3175
 # Partie réglementaire (nouvelle)
3332 3176
 
3333 3177
 ## Livre Ier : LE DROIT À PENSION
... ...
@@ -4336,8 +4180,6 @@ En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilati
4336 4180
 
4337 4181
 ###### Article R132-7
4338 4182
 
4339
-Pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, la proposition est faite sur le constat provisoire des droits à pension mentionné à l'article R. 151-12 et, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
4340
-
4341 4183
 Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
4342 4184
 
4343 4185
 Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
... ...
@@ -4670,7 +4512,7 @@ Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-
4670 4512
 
4671 4513
 1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
4672 4514
 
4673
-2° De la commission consultative médicale, des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité dans le cadre des avis qu'elles doivent rendre sur les dossiers de pension ;
4515
+2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;
4674 4516
 
4675 4517
 3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4676 4518
 
... ...
@@ -4680,11 +4522,13 @@ Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa
4680 4522
 
4681 4523
 ###### Article R151-7
4682 4524
 
4683
-Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, pour les besoins du traitement du contentieux, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
4525
+Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
4526
+
4527
+1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
4684 4528
 
4685
-1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4529
+2° Les agents de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4686 4530
 
4687
-2° Du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.
4531
+3° Les agents du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.
4688 4532
 
4689 4533
 ###### Article R151-8
4690 4534
 
... ...
@@ -4712,89 +4556,13 @@ Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se dépl
4712 4556
 
4713 4557
 ###### Article R151-12
4714 4558
 
4715
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4716
-
4717
-La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir une commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4718
-
4719
-Lorsque, au titre du présent code, il souhaite contester le constat provisoire des droits à pension, le demandeur de pension saisit la commission compétente en application de l'article R. 151-12-1.
4720
-
4721
-###### Article R151-12-1
4722
-
4723
-Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
4724
-
4725
-Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
4726
-
4727
-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
4728
-
4729
-La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.
4730
-
4731
-###### Article R151-13
4732
-
4733
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.
4734
-
4735
-S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.
4736
-
4737
-Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.
4738
-
4739
-La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
4740
-
4741
-###### Article R151-14
4742
-
4743
-La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :
4744
-
4745
-1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;
4746
-
4747
-2° Un officier supérieur ;
4748
-
4749
-3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.
4750
-
4751
-###### Article R151-14-1
4752
-
4753
-Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.
4754
-
4755
-Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
4756
-
4757
-Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.
4758
-
4759
-###### Article R151-14-2
4760
-
4761
-Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.
4762
-
4763
-###### Article R151-15
4764
-
4765
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
4766
-
4767
-1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;
4768
-
4769
-2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4770
-
4771
-###### Article R151-16
4772
-
4773
-Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
4774
-
4775
-La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
4776
-
4777
-###### Article R151-16-1
4778
-
4779
-Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4780
-
4781
-Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
4782
-
4783
-###### Article R151-16-2
4784
-
4785
-Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.
4786
-
4787
-Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.
4788
-
4789
-###### Article R151-17
4790
-
4791
-La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4792
-
4793
-Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur.
4559
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.
4794 4560
 
4795 4561
 ###### Article R151-18
4796 4562
 
4797
-Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service, soit prend une décision de rejet de la demande, compte tenu des résultats de l'instruction du dossier, soit transmet le dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
4563
+Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
4564
+
4565
+L'absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale
4798 4566
 
4799 4567
 ###### Article R151-19
4800 4568
 
... ...
@@ -8966,417 +8734,114 @@ Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l
8966 8734
 
8967 8735
 Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.
8968 8736
 
8969
-## Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
8970
-
8971
-### Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
8972
-
8973
-#### Chapitre unique.
8974
-
8975
-##### Section 1 : Compétence territoriale des juridictions des pensions
8976
-
8977
-###### Article R711-1
8978
-
8979
-Les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions dans le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé.
8980
-
8981
-###### Article R711-2
8982
-
8983
-Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger.
8984
-
8985
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées :
8986
-
8987
-1° Devant le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Alger ;
8988
-
8989
-2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Oran ;
8990
-
8991
-3° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Nîmes, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel de Constantine.
8992
-
8993
-Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées en Tunisie.
8994
-
8995
-Le tribunal des pensions de Bordeaux et la cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées au Maroc.
8996
-
8997
-##### Section 2 : Commissaires du gouvernement
8998
-
8999
-###### Article R711-3
9000
-
9001
-Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.
8737
+## Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
9002 8738
 
9003
-Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.
8739
+### Chapitre Ier : Compétence de la commission de recours de l'invalidité
9004 8740
 
9005
-###### Article D711-4
8741
+#### Article R711-1
9006 8742
 
9007
-Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.
8743
+Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.
9008 8744
 
9009
-Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
8745
+Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
9010 8746
 
9011
-##### Section 3 : Magistrats honoraires
8747
+La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2.
9012 8748
 
9013
-###### Article D711-5
8749
+Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.
9014 8750
 
9015
-Les fonctions des magistrats honoraires des tribunaux des pensions et des cours régionales des pensions sont rémunérées à la vacation.
8751
+### Chapitre II : Saisine de la commission de recours de l'invalidité
9016 8752
 
9017
-Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
8753
+#### Article R711-2
9018 8754
 
9019
-##### Section 4 : Indemnités et frais de justice
8755
+A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :
9020 8756
 
9021
-###### Article D711-6
8757
+1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
9022 8758
 
9023
-Il est alloué aux médecins experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale.
8759
+2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
9024 8760
 
9025
-Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double, par le président du tribunal ou de la cour.
8761
+Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
9026 8762
 
9027
-Les frais de transport des médecins experts leur sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8763
+La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.
9028 8764
 
9029
-###### Article D711-7
8765
+Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
9030 8766
 
9031
-Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
8767
+Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.
9032 8768
 
9033
-###### Article D711-8
8769
+### Chapitre III :  Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
9034 8770
 
9035
-Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
8771
+#### Article R711-3
9036 8772
 
9037
-###### Article D711-9
8773
+La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :
8774
+- le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
8775
+- le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;
8776
+- un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
8777
+- un officier supérieur, ou son suppléant ;
8778
+- deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.
9038 8779
 
9039
-Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
8780
+#### Article R711-4
9040 8781
 
9041
-##### Section 5 : Dispositions applicables au contentieux des soins médicaux et de l'appareillage
8782
+Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :
8783
+- du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
8784
+- du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
9042 8785
 
9043
-###### Article R711-10
8786
+En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services assure sa suppléance.
9044 8787
 
9045
-Lorsqu'à l'occasion d'un litige contre une décision du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la charge des frais risque d'incomber aux organismes de sécurité sociale, le tribunal ou la cour régionale des pensions appelle comme partie au litige ces organismes, qui comparaissent devant la juridiction saisie et présentent ou font présenter leurs observations orales.
8788
+#### Article R711-5
9046 8789
 
9047
-### Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS
8790
+Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.
9048 8791
 
9049
-#### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
8792
+Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
9050 8793
 
9051
-##### Section 1 : Siège et ressort des tribunaux des pensions
8794
+Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
9052 8795
 
9053
-###### Article D721-1
8796
+#### Article R711-6
9054 8797
 
9055
-Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont fixés conformément au tableau annexé au présent livre.
8798
+La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
9056 8799
 
9057
-##### Section 2 : Désignation de l'assesseur médecin
8800
+#### Article R711-7
9058 8801
 
9059
-###### Article R721-2
8802
+Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l'article R. 4125-6 du code de la défense.
9060 8803
 
9061
-L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
9062
-
9063
-##### Section 3 : Désignation de l'assesseur pensionné
9064
-
9065
-###### Article R721-3
9066
-
9067
-L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.
9068
-
9069
-###### Article R721-4
9070
-
9071
-Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.
9072
-
9073
-###### Article R721-5
9074
-
9075
-Les associations de pensionnés au titre du présent code, désirant participer à la désignation des membres du tribunal, doivent en faire la demande au préfet un mois au moins avant la date prévue pour l'envoi au président du tribunal de la liste de cinq noms mentionnée à l'article R. 721-3.
9076
-
9077
-Le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de candidats qu'elles peuvent présenter, au vu du nombre de leurs adhérents dans le ressort de la juridiction.
9078
-
9079
-Le préfet fait connaître aux associations les bases de la répartition arrêtée qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
9080
-
9081
-###### Article R721-6
9082
-
9083
-Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
9084
-
9085
-Au cas où une association ou un groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'il a à présenter, le préfet attribue cette désignation à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
9086
-
9087
-##### Section 4 : Cessation de fonctions des membres du tribunal
9088
-
9089
-###### Article R721-7
9090
-
9091
-Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre.
9092
-
9093
-Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
9094
-
9095
-##### Section 5 : Indemnités et rémunération des membres du tribunal des pensions
9096
-
9097
-###### Article D721-8
9098
-
9099
-Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience.
9100
-
9101
-Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice.
9102
-
9103
-Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné.
9104
-
9105
-La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions.
9106
-
9107
-Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
9108
-
9109
-Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, en application de l'article R. 731-18, leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9110
-
9111
-Les dispositions du présent article sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions de l'article L. 721-5.
9112
-
9113
-##### Section 6 : Greffier du tribunal
9114
-
9115
-###### Article R721-9
9116
-
9117
-Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions, désigné par le directeur de greffe du tribunal de grande instance.
9118
-
9119
-#### Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions
9120
-
9121
-##### Article D722-1
9122
-
9123
-Le siège et le ressort des cours régionales des pensions sont ceux des cours d'appeL. Ils font l'objet d'un tableau annexé au présent livre.
9124
-
9125
-##### Article R722-2
9126
-
9127
-Les fonctions de greffier de la cour régionale des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel, désigné par le directeur de greffe de cette juridiction.
9128
-
9129
-##### Article R722-3
9130
-
9131
-Une cour régionale des pensions peut comprendre plusieurs chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article L. 722-2.
9132
-
9133
-##### Article R722-4
9134
-
9135
-Lorsqu'une cour régionale est composée de plusieurs chambres, les affaires inscrites au greffe de la cour sont réparties également entre les diverses chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
9136
-
9137
-### Titre III : PROCÉDURE
9138
-
9139
-#### Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
9140
-
9141
-##### Section 1 : Dispositions générales
9142
-
9143
-###### Article R731-1
9144
-
9145
-La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.
9146
-
9147
-###### Article R731-2
9148
-
9149
-Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
9150
-
9151
-Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.
9152
-
9153
-###### Article R731-3
9154
-
9155
-Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9156
-
9157
-Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.
9158
-
9159
-Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.
9160
-
9161
-###### Article R731-4
9162
-
9163
-Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration.
9164
-
9165
-Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées.
9166
-
9167
-Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4, peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.
9168
-
9169
-###### Article R731-5
9170
-
9171
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.
9172
-
9173
-###### Article R731-6
9174
-
9175
-En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
9176
-
9177
-Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.
9178
-
9179
-###### Article R731-7
9180
-
9181
-Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
9182
-
9183
-###### Article R731-8
9184
-
9185
-Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
9186
-
9187
-En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.
9188
-
9189
-##### Section 2 : Conciliation
9190
-
9191
-###### Article R731-9
9192
-
9193
-En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.
9194
-
9195
-Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9196
-
9197
-###### Article R731-10
9198
-
9199
-A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.
9200
-
9201
-Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
9202
-
9203
-###### Article R731-11
9204
-
9205
-Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation.
9206
-
9207
-En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.
9208
-
9209
-###### Article R731-12
9210
-
9211
-En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
9212
-
9213
-###### Article R731-13
9214
-
9215
-Si la conciliation ne peut se faire ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions convoque le demandeur devant le tribunal des pensions par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
9216
-
9217
-###### Article R731-14
9218
-
9219
-Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.
9220
-
9221
-##### Section 3 : Expertise judiciaire et mesures d'instruction
9222
-
9223
-###### Article R731-15
9224
-
9225
-Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
9226
-
9227
-En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.
9228
-
9229
-Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
9230
-
9231
-Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9232
-
9233
-Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
9234
-
9235
-Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.
9236
-
9237
-Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.
9238
-
9239
-L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.
9240
-
9241
-Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.
9242
-
9243
-S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
9244
-
9245
-Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.
9246
-
9247
-###### Article R731-16
9248
-
9249
-Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée.
9250
-
9251
-##### Section 4 : Audience
9252
-
9253
-###### Article R731-17
9254
-
9255
-Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
9256
-
9257
-###### Article R731-18
9258
-
9259
-Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.
9260
-
9261
-##### Section 5 : Jugements
9262
-
9263
-###### Article R731-19
9264
-
9265
-Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties.
9266
-
9267
-La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.
9268
-
9269
-#### Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions
9270
-
9271
-##### Article R732-1
9272
-
9273
-L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé.
9274
-
9275
-L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9276
-
9277
-L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
9278
-
9279
-##### Article R732-2
9280
-
9281
-Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14.
9282
-
9283
-##### Article R732-3
9284
-
9285
-L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La nouvelle décision qui intervient est réputée contradictoire.
9286
-
9287
-#### Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat
9288
-
9289
-##### Article R733-1
9290
-
9291
-Le pourvoi en cassation doit être introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour régionale.
9292
-
9293
-Le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat.
9294
-
9295
-Le pourvoi formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9296
-
9297
-En cas de renvoi après annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.
9298
-
9299
-### Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
9300
-
9301
-#### Chapitre unique.
9302
-
9303
-##### Section 1 : Organisation des tribunaux des pensions
9304
-
9305
-###### Article D741-1
9306
-
9307
-Le tribunal des pensions siège au même lieu que le tribunal auquel appartient le magistrat qui le préside.
9308
-
9309
-###### Article R741-2
9310
-
9311
-La liste des pensionnés présentée par l'association de pensionnés de la collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
9312
-
9313
-###### Article D741-3
9314
-
9315
-La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble de la collectivité d'outre-mer sur le territoire de laquelle il est institué, ou sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le tribunal constitué sur ce territoire.
9316
-
9317
-###### Article R741-4
9318
-
9319
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 741-3 dans les îles Wallis et Futuna, et si la venue du magistrat appelé à siéger en lieu et place d'un assesseur pensionné délégué par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en application de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire n'est pas matériellement possible dans les délais prévus par la loi ou le règlement, ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ce magistrat participe à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la Nouvelle-Calédonie se trouvant relié à la salle d'audience et de délibéré par un moyen de communication électronique.
9320
-
9321
-La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant le magistrat, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
9322
-
9323
-Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
9324
-
9325
-Lorsque l'audience se tient à huis clos, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
9326
-
9327
-Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-22 du même code.
9328
-
9329
-##### Section 2 : Organisation des cours des pensions
9330
-
9331
-###### Article D741-5
9332
-
9333
-La cour des pensions siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
9334
-
9335
-###### Article D741-6
9336
-
9337
-La compétence de la cour des pensions s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
9338
-
9339
-##### Section 3 : Procédure
8804
+#### Article R711-8
9340 8805
 
9341
-###### Article R741-7
8806
+La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.
9342 8807
 
9343
-Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
8808
+#### Article R711-9
9344 8809
 
9345
-En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
8810
+Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9346 8811
 
9347
-###### Article R741-8
8812
+### Chapitre IV :  Instruction des recours
9348 8813
 
9349
-Dans le cas prévu à l'article R. 731-18, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
8814
+#### Article R711-10
9350 8815
 
9351
-###### Article R741-9
8816
+Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception.
9352 8817
 
9353
-Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.
8818
+Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
9354 8819
 
9355
-S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
8820
+#### Article R711-11
9356 8821
 
9357
-##### Section 4 : Indemnités et frais
8822
+L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Toutefois, l'auteur de l'acte peut le retirer tant que la commission n'a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission.
9358 8823
 
9359
-###### Article R741-10
8824
+#### Article R711-12
9360 8825
 
9361
-Les indemnités dues au pensionné et au médecin membres du tribunal des pensions sont fixées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
8826
+La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites. S'il demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
9362 8827
 
9363
-Les honoraires et frais de déplacements accordés aux médecins experts sont fixés dans les conditions prévues au livre VI du code de procédure pénale.
8828
+Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.
9364 8829
 
9365
-###### Article R741-11
8830
+#### Article R711-13
9366 8831
 
9367
-Les indemnités et frais de voyage alloués aux personnes en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions sont fixés en application du livre VI du code de procédure pénale.
8832
+Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
9368 8833
 
9369
-Il en est de même des frais de voyage et indemnités aux témoins entendus qui en font la demande.
8834
+#### Article R711-14
9370 8835
 
9371
-###### Article R741-12
8836
+Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.
9372 8837
 
9373
-La liquidation et le paiement des frais mentionnés à l'article D. 711-9 occasionnés par les procédures prévues par le présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réglés conformément au livre VI du code de procédure pénale.
8838
+#### Article R711-15
9374 8839
 
9375
-##### Section 5 : Disposition générale
8840
+Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.
9376 8841
 
9377
-###### Article R741-13
8842
+#### Article R711-16
9378 8843
 
9379
-Pour l'application du présent livre, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
8844
+Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
9380 8845
 
9381 8846
 ### ANNEXES AU LIVRE VII
9382 8847