Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 0daa31d)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

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@@ -4690,51 +4690,83 @@ Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se dépl
4690 4690
 
4691 4691
 Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4692 4692
 
4693
-La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 151-4 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4693
+La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir une commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4694
+
4695
+Lorsque, au titre du présent code, il souhaite contester le constat provisoire des droits à pension, le demandeur de pension saisit la commission compétente en application de l'article R. 151-12-1.
4696
+
4697
+###### Article R151-12-1
4698
+
4699
+Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
4700
+
4701
+Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
4702
+
4703
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
4704
+
4705
+La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.
4694 4706
 
4695 4707
 ###### Article R151-13
4696 4708
 
4697
-Lorsque l'intéressé entend saisir la commission de réforme, il dispose d'un délai de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension pour en faire la demande. Il indique sur le formulaire joint au constat, s'il souhaite un examen sur pièce ou en sa présence.
4709
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.
4698 4710
 
4699
-S'il a choisi d'être présent, il est convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
4711
+S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.
4712
+
4713
+Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.
4700 4714
 
4701 4715
 La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
4702 4716
 
4703 4717
 ###### Article R151-14
4704 4718
 
4705
-La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
4719
+La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :
4720
+
4721
+1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;
4706 4722
 
4707
-1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4723
+2° Un officier supérieur ;
4708 4724
 
4709
-2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant de l'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4725
+3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.
4710 4726
 
4711
-Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4727
+###### Article R151-14-1
4712 4728
 
4713
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4729
+Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.
4730
+
4731
+Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
4732
+
4733
+Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.
4734
+
4735
+###### Article R151-14-2
4736
+
4737
+Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.
4714 4738
 
4715 4739
 ###### Article R151-15
4716 4740
 
4717
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. La commission de réforme est soumise aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
4741
+Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
4742
+
4743
+1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;
4744
+
4745
+2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4718 4746
 
4719 4747
 ###### Article R151-16
4720 4748
 
4721
-Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
4749
+Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
4750
+
4751
+La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
4752
+
4753
+###### Article R151-16-1
4722 4754
 
4723
-La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
4755
+Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4724 4756
 
4725
-Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou le médecin qui l'assiste, lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission de réforme, ou prend connaissance des documents transmis éventuellement par ce dernier s'il n'est pas présent.
4757
+Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
4726 4758
 
4727
-Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4759
+###### Article R151-16-2
4728 4760
 
4729
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4761
+Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.
4730 4762
 
4731
-Mention est faite au procès-verbal de la séance du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4763
+Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.
4732 4764
 
4733 4765
 ###### Article R151-17
4734 4766
 
4735 4767
 La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4736 4768
 
4737
-Le procès-verbal de la commission est communiqué au demandeur.
4769
+Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur.
4738 4770
 
4739 4771
 ###### Article R151-18
4740 4772