Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 343dcdc)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2016.

1108 1108
##### Article L52-2
1109 1109

                                                                                    
1110 1110
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur
Le
 conjoint 
décédé, aux conjoints survivants des grands invalides
survivant d'un grand invalide
 relevant de l'article L. 18 
du code et bénéficiaires de l'allocation
perçoit une majoration
 spéciale 
n° 5 bis /b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension et qu'ils justifient d'une
proportionnelle à la
 durée
, au moins égale à cinq ans,
 de mariage
 ou de pacte civil de solidarité
 et de soins 
donnés d'une
apportés de
 manière constante 
pendant au moins dix années
à ce dernier
.
1111 1111

                                                                                    
1112 1112
Le 
taux
montant
 de cette majoration est fixé 
à l'indice de pension 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016.
1113

                                                                                    
1114 1112
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires
comme suit, selon que l'invalide était titulaire
 de l'allocation 
spéciale
n° 5 bis a ou de l'allocation
 n° 5 bis
, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, et qu'ils justifient d'une durée de mariage 
 b mentionnées à l'article L. 31 :
1113

                                                                                    
1114
(En points d'indice)
1115

                                                                                    
1116
<table border="1"><tbody>
1117
 <tr>
1118
  <th>ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
1119

                                                                                    
1114 1120
et de soins donnés 
d'une
de
 manière constante 
pendant au
postérieures
1121

                                                                                    
1122
à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18</th>
1123
  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
1124

                                                                                    
1125
de l'allocation n° 5 bis b</th>
1126
  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
1127

                                                                                    
1128
de l'allocation n° 5 bis a</th>
1129
 </tr>
1130
 <tr>
1114 1131
  <td>Au
 moins 
dix années.
1115

                                                                                    
1116
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016.
1131
5 ans</td>
1132
  <td align="center">150</td>
1133
  <td align="center">105</td>
1134
 </tr>
1135
 <tr>
1136
  <td>Au moins 7 ans</td>
1137
  <td align="center">300</td>
1138
  <td align="center">230</td>
1139
 </tr>
1140
 <tr>
1141
  <td>Au moins 10 ans</td>
1142
  <td align="center">500</td>
1143
  <td align="center">410</td>
1144
 </tr>
1145
</tbody></table>