Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version a7bfeac)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2015.

3614 3614
###### Article L376
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :
3617 3617

                                                                                    
3618 3618
Le préfet ou son représentant, président ;
3619 3619

                                                                                    
3620 3620
Trois conseillers 
généraux
départementaux
 désignés par l'assemblée départementale ;
3621 3621

                                                                                    
3622 3622
Trois maires désignés par le préfet ;
3623 3623

                                                                                    
3624 3624
Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
   

                    
8375 8375
##### Article R575
8376 8376

                                                                                    
8377 8377
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577
 
, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8378 8378

                                                                                    
8379 8379
1° Premier collège :
8380 8380

                                                                                    
8381 8381
a) Le préfet, président ;
8382 8382

                                                                                    
8383 8383
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
8384 8384

                                                                                    
8385 8385
c) Un membre du conseil 
général
départemental
 ;
8386 8386

                                                                                    
8387 8387
d) Le délégué militaire départemental ;
8388 8388

                                                                                    
8389 8389
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8390 8390

                                                                                    
8391 8391
f) Le directeur des archives départementales (1).
8392 8392

                                                                                    
8393 8393
2° Deuxième collège :
8394 8394

                                                                                    
8395 8395
De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8396 8396

                                                                                    
8397 8397
3° Troisième collège :
8398 8398

                                                                                    
8399 8399
Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
8400 8400

                                                                                    
8401 8401
II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
8402 8402

                                                                                    
8403 8403
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.
 
A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
8404 8404

                                                                                    
8405 8405
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8406 8406

                                                                                    
8407 8407
III.-Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
8408 8408

                                                                                    
8409 8409
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
8410 8410

                                                                                    
8411 8411
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
8412 8412

                                                                                    
8413 8413
IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.
8414 8414

                                                                                    
8415 8415
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
8416 8416

                                                                                    
8417 8417
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
8418 8418

                                                                                    
8419 8419
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.