Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 février 2015 (version b0d5e05)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

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@@ -5148,7 +5148,33 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militair
5148 5148
 
5149 5149
 #### Article R102-1
5150 5150
 
5151
-Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
5151
+Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
5152
+
5153
+Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.
5154
+
5155
+#### Article R102-1-1
5156
+
5157
+I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.
5158
+
5159
+La commission propose au ministre, pour chaque dossier :
5160
+
5161
+1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
5162
+
5163
+2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
5164
+
5165
+II.-La commission comprend :
5166
+
5167
+1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;
5168
+
5169
+2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5170
+
5171
+3° Quatre personnalités qualifiées.
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+
5173
+Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
5174
+
5175
+La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
5176
+
5177
+La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
5152 5178
 
5153 5179
 #### Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.
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